Annulation 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2505557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par
Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne et du respect des droits de la défense ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
- elle méconnait les dispositions combinées des articles L.612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 3 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 13 octobre 2025.
Une ordonnance du 29 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Sangue, substituant Me Boudjellal, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 30 janvier 1983 à Borj Bou Arréridj (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 12 juin 2018 et s’y maintenir depuis lors. Le 19 mars 2025, M. A… a été interpellé puis placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de sécurité publique de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) pour des faits présumés de violences volontaires avec arme par destination. A cette occasion, il a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu à trois reprises, à l’occasion de sa garde à vue, le 20 mars 2025 et le 21 mars 2025, sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Au demeurant, la décision litigieuse est suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées dans la mesure où il est présent en France depuis sept ans et qu’il doit s’occuper de son frère en raison de son état de santé. Toutefois, d’une part, s’il est vrai que le requérant peut se prévaloir d’un peu plus de six années de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée, il ressort des termes mêmes de son audition administrative du 21 mars 2025 que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France et n’a engagé aucune démarche en vue de sa régularisation. D’autre part, M. A… n’établit pas la nécessité de rester en France pour s’occuper de son frère. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une intégration familiale et professionnelle sur le territoire français, il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où réside une partie de sa famille. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intégration professionnelle est insuffisante. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision contestée, le préfet aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé a reconnu dans son audition administrative qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services préfectoraux. Par ailleurs, à supposer que le motif tiré de ce que le comportement de M. A… constituerait une menace pour l’ordre public soit illégal, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré du risque de soustraction du requérant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, légalement prévu au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées combinées des articles L.612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 612 6 et L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612 10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire qui aurait été de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet du Val-de-Marne prononçant à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il vit en France, ainsi qu’il a déjà été dit, depuis le mois de juin 2018, soit depuis plus de six ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, M. A… se prévaut de la présence d’une partie de sa famille en France. En outre, si pour justifier la durée de trois années d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet fait valoir que l’intéressé représente une menace à l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, M. A… conteste lors de ses auditions les faits présumés de violences volontaires avec arme par destination retenus à son encontre au stade de l’enquête de police pour lesquels il a fait l’objet d’un placement en garde à vue. D’autre part, le préfet n’indique ni les suites qui ont été réservées par l’autorité judiciaire à l’issue de la garde à vue de M. A…, ni ne joint dans le cadre de la présente instance une copie du bulletin n°2 du casier judiciaire national. Dans ces conditions, le comportement du requérant ne pouvait être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre de M. A… doit être annulée sans qu’une telle annulation ne fasse obstacle à ce que l’administration qui, comme il a été dit au point 14 du présent jugement, a pu régulièrement décider de prendre à l’encontre du requérant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. A… au regard des quatre critères fixés par la loi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation autres que celles dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Personne publique ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Etablissement public ·
- Péniche ·
- Droite ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Finances publiques ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Charges ·
- Application
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Erreur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté
- Apprentissage ·
- Holding ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Interdiction ·
- Inspection du travail ·
- Intégrité ·
- Apprenti
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Inventeur ·
- Enseignement supérieur ·
- Mesure administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Enseignant ·
- Entretien ·
- École maternelle ·
- Illégalité ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Durée ·
- Enseignement supérieur
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Identification ·
- Décret ·
- Terme ·
- Titre
- Immigration ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Aide ·
- Transfert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.