Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2603075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant algérien né le 21 septembre 1995, M. A… est père d’une enfant française née le 16 octobre 2025. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 5 décembre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre une attestation de prolongation de l’instruction à sa disposition.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. »
4. Il résulte des dispositions du 2° de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer que les demandes de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », en qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur mentionnées au 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2. En application des dispositions de l’article R. 431-15-1, la demande d’un tel titre de séjour donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un document provisoire de séjour.
6. Il ne résulte pas de l’instruction et M. A… ne l’allègue d’ailleurs pas, s’être vu délivrer un titre de séjour l’autorisant à résider en France depuis qu’il y est entré au cours du mois de décembre 2020 selon ses propres déclarations. L’intéressé, qui sollicite la délivrance d’un premier titre de séjour, ne justifie pas d’une situation d’urgence en se bornant à se prévaloir d’une présence de cinq ans sur le territoire national, de ce qu’il est père d’une enfant de nationalité française et de ce qu’il remplit selon lui les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, eu égard à la l’irrégularité prolongée de son séjour depuis son entrée sur le territoire français, le requérant ne peut pas sérieusement soutenir que la condition d’urgence serait satisfaite aux motifs que le défaut de remise d’un document provisoire de séjour le priverait de la possibilité de travailler légalement et qu’elle l’exposerait au risque de faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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