Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 8 déc. 2025, n° 2500768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… Tritz, représentée par Me Tiburce, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n°2025.0043, du 11 septembre 2025, par laquelle le conseil municipal du Marin a décidé de valider le choix d’une délégation de service public, confiée à une société publique locale, pour la gestion du port de plaisance du Marin ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Marin la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que le premier contrat de concession conclu par la commune du Marin avec la SAEPP, pour l’exploitation du port de plaisance du Marin, a été résilié au 31 décembre 2025 et que le second contrat de concession pour le bassin n°2 du port de plaisance expire le 31 décembre 2025 ; de plus, le maire du Marin, en négociation avec le concessionnaire sortant, prend seul des mesures financières impactant la commune, sans solliciter l’autorisation du conseil municipal alors que le concessionnaire sortant peut prétendre à des indemnités très élevées ; aucune information sur le montant des indemnités dues n’a été communiquée ; l’examen du budget de la commune démontre qu’elle ne dispose pas des crédits nécessaires pour verser une indemnité à la SAEPP ; il y a urgence à suspendre la délibération en litige eu égard au risque sérieux de préjudice pour les finances communales ; en outre, la continuité du service public portuaire est en péril dès lors que le projet de délégation de service public à la société publique locale « Sud Nautique » est voué à l’échec, aucune étude de soutenabilité financière n’ayant été réalisée et le capital social de la société étant insuffisant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence négative, le conseil municipal ne pouvant déléguer au maire le pouvoir de prendre des décisions financières relatives à la clôture des délégations de service public, en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; de plus, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’aucune note explicative de synthèse n’a été transmise aux conseillers municipaux, notamment sur le périmètre du mandat donné et de la négociation envisagée ; par ailleurs, ils n’ont pas reçu d’information préalable sur les conséquences de la résiliation du contrat de délégation de service public, notamment sur le montant des indemnités à verser au délégataire sortant, ni sur les négociations en cours avec le concessionnaire sortant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la commune du Marin, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition relative à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la date d’expiration du contrat n°2 de délégation de service public était prévue le 31 décembre 2025 dès sa conclusion et que la délibération du 9 janvier 2025 autorisant la résiliation anticipée du contrat de délégation n°1 un an avant le terme prévu n’a pas fait l’objet d’un recours ; la requérante ne démontre pas quel intérêt légitime elle entend défendre ; la délibération en litige a déjà commencé à produire des effets, le maire ayant entamé les démarches ; la requérante ne démontre pas l’atteinte grave et immédiate de l’exécution de la délibération en litige ; elle n’apporte aucun élément sérieux sur l’incapacité de la société publique locale à assurer la continuité du service public ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle porte sur le seul principe d’une délégation de service public à une société publique locale ; les élus ont été informés sur le principe de la délégation avec un rapport circonstancié et comparatif sur les divers modes de gestion et les types de délégataires ; les actes préalables nécessaires à la signature du contrat figurent dans la délibération ; le maire sollicitera l’autorisation pour signer la concession de service public au conseil municipal.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- la requête n° 2500767 par laquelle la requérante demande l’annulation de la délibération n°2025.00043 contestée.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Djakouré, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Tiburce, représentant Mme Tritz et celles de Me Barrois, substituant Me Dumont, représentant la commune du Marin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Marin a confié la gestion et l’exploitation du port de plaisance du Marin à la société antillaise d’exploitation des ports de plaisance (SAEPP), par un premier contrat de concession, signé le 31 juillet 1991, pour une durée de 25 ans, et prorogé jusqu’au 31 décembre 2026. Un second contrat de concession a été conclu, le 4 janvier 2000, pour l’exploitation du bassin n°2 du port du plaisance du Marin, pour une durée de 25 ans, jusqu’au 31 décembre 2025. Par délibération du 9 janvier 2025, le conseil municipal du Marin a décidé de ne pas proroger le second contrat de délégation de service public, expirant le 31 décembre 2025, et de résilier par anticipation, au 31 décembre 2025, le premier contrat de délégation de service public, pour l’exploitation du port de plaisance du Marin, à la SAEPP. Par une délibération n°2025.00042, du 11 septembre 2025, le conseil municipal du Marin a décidé de donner mandat au maire pour engager toutes négociations, en vue de la clôture des délégations de services publics conclues avec la SAEPP pour l’exploitation du port du plaisance et par une seconde délibération n°2025.00043, le conseil municipal a décidé de confier la délégation de service public, pour la gestion du port de plaisance du Marin, à une société publique locale. Par la présente requête, Mme Tritz, conseillère municipale, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération n°2025.00043.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par la requérante tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la délibération n°2025.0043, du 11 septembre 2025, par laquelle le conseil municipal du Marin a décidé de valider le choix d’une délégation de service public, confiée à une société publique locale, pour la gestion du port de plaisance du Marin.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle aux conclusions de Mme Tritz dirigées contre la commune du Marin, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Tritz la somme que la commune du Marin demande en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Tritz est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Marin présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… Tritz et à la commune du Marin.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président du tribunal,
J-M. A…
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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