Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2505048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 18 septembre 2025, M. B… C…, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire, sans délai, avec interdiction de retour pour deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de toute mention le concernant dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de motivation, y compris s’agissant de la décision n’octroyant pas un délai de 30 jours pour partir ;
- méconnaît les termes de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien sur l’admission exceptionnelle au séjour ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- et les observations de Me Kouahou, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 10 juin 1988, est entré en France le 31 juillet 2016, muni d’un visa court séjour. Le 20 juillet 2022, M. C… a conclu un Pacs avec un ressortissant français. Le 7 juillet 2025, alors qu’il revenait d’un week-end en Espagne avec son conjoint, M. C… a été interpellé par les agents de la police aux frontières, sur le territoire de la commune de Perpignan. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait l’obligation de quitter le territoire, sans délai, et avec une interdiction de retour de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 juillet 2025.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. C… est entré régulièrement sur le territoire français en 2016, muni d’un visa court séjour, qu’il a conclu un Pacs avec un ressortissant français en 2022, avec lequel il réside régulièrement. A cet égard, les services préfectoraux des Pyrénées-Orientales ne communiquent aucune information tendant à contester la poursuite de la communauté de vie entre M. C… et M. A…. En outre, s’il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’obligation à quitter le territoire en 2018, à la suite d’un placement en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants, M. C… réside sur le territoire français depuis près de dix ans, sans jamais avoir fait l’objet d’une condamnation ou d’une alternative aux poursuites de la part des autorités judiciaires françaises. Par ailleurs, M. C… n’est pas dépourvu de toute intégration socio-professionnelle, puisqu’il produit une attestation d’embauche dans un salon de coiffure nîmois. Aussi, eu égard à ce qui précède, M. C… justifie-t-il avoir ancré le centre des intérêts personnels et familiaux en France, de sorte que la décision en litige du préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En premier lieu, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. C… implique que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que qu’il ait été statué sur sa situation par le préfet des Pyrénées-Orientales dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Le juge de l’injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt.
9. Le présent jugement, qui annule la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait l’obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Pyrénées-Orientales efface le signalement de M. C… du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C… et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 8 juillet 2025 annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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