Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2402775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient remplir les conditions pour bénéficier de la carte sollicitée dans la mesure où il ne peut marcher longtemps et sa portière doit être entièrement ouverte pour qu’il puisse sortir de son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe,
- et les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Au vu de l’avis émis par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 6 mars 2024, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire du 30 octobre 2023 et dont M. A…, par la présente requête, demande l’annulation.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limite du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1° Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité (…) Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne à un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : -une aide humaine ; -une prothèse de membre inférieur ;-une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; -un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…) S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. En l’espèce, M. A… soutient que son bras ballant suite à la suppression de son épaule gauche en raison d’un cancer des os et la rupture consécutive de la suspentoplastie qui avait été pratiquée font que pour descendre de son véhicule, il doit pouvoir ouvrir entièrement sa portière. Le certificat médical du 18 octobre 2023 joint au dossier de demande de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » précise en effet que suite à une chirurgie délabrante, en réponse au sarcome ayant affecté M. A…, « il ne peut se garer que si pas de voiture à coté – portière gauche doit être entièrement ouverte pour sortir ». Ce constat implique que pour entamer le premier pas de son déplacement pédestre, M. A… doit disposer d’un espace d’ouverture de la porte de son véhicule tel que celui offert par les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. Ainsi, eu égard à la limitation fonctionnelle des mouvements de M. A… pour sortir de son véhicule et effectuer le premier pas, alors même que son périmètre de marche, une fois descendu de sa voiture, dépasse 200 mètres et peut s’effectuer sans aide technique, il se trouve en situation de se voir délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » en application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2024 lui refusant la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de l’Hérault de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité minimale de huit ans. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l’Hérault du 6 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Hérault de délivrer à M. A… une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité minimale de huit ans, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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