Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 août 2025, n° 2509416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. C A B, représenté par Me Carmier, doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 juillet 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision verbale de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, M. A B conclut au non-lieu à statuer mais maintient sa demande de frais d’instance.
Vu :
— la requête au fond n° 2509415, enregistrée le 1er août 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation au fond de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Secchi, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A B le 6 août 2025 et qu’il lui a délivré à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour. Il en résulte que les conclusions du requérant formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Secchi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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