Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 avr. 2025, n° 2501542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Nunes, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Oise en date du 14 mars 2025 lui ayant délivré un récépissé de demande de carte de séjour en tant que ce récépissé indique qu’il demande la délivrance d’un premier titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour portant la mention salarié jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention salarié ou, à défaut, à réexaminer sa demande de délivrance d’un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié » l’autorisant à voyager, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1600 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l’empêche de voyager en dehors de France ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète de l’Oise n’ a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
. la décision méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il devait se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant seul de voyager en dehors de France en application du règlement UE n°2016/399 du 9 mars 2016;
. la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2501571, enregistrée le 15 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°2016/399 du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La requête de M. B est dirigée contre le récépissé de demande de titre de séjour que le préfet de l’Oise lui a délivré le 14 mars 2025, en tant que ce document lui donne récépissé d’une demande de premier titre de séjour et non de renouvellement d’un tel titre.
M. B soutient qu’un tel récépissé l’empêche de voyager hors de France dès lors qu’il ne satisfait pas aux conditions d’entrée dans l’Union européenne prévues par l’article 6 du règlement (UE) susvisé du 9 mars 2016. Toutefois, le requérant se borne à produire à l’appui de sa demande une page d’un site d’achat de billet d’avion qui ne prouve même pas qu’il a acheté le billet correspondant à un voyage de Bruxelles à Yaoundé. La seule circonstance que ses frères et soeurs vivent à l’étranger ne suffit pas à justifier, à l’heure actuelle, de l’existence d’une situation d’urgence nécessitant que le juge des référés statue à brève échéance sur sa demande. La condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Il résulte de ce qui précède que la demande de
M. B est manifestement dénuée de fondement. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Nunes.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Fait à Amiens, le 18 avril 2025
Le juge des référés,
signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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