Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 janv. 2026, n° 2600057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de prolongation de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que, depuis l’expiration son titre de séjour, elle est en situation irrégulière et a dû également quitter son logement à Orléans et son travail étudiant étant dans l’impossibilité de financer ses études et de payer son logement sans la détention d’un titre valide, nécessaire à la validation de sa formation professionnelle en Master 2 en métiers de l’intervention sociale et du développement territorial à l’université de Tours ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas compétence en raison de la compétence du préfet d’Indre-et-Loire ;
- le préfet d’Indre-et-Loire a délivré une attestation de prolongation d’instruction (API).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 à 15h00 en présence de M. Boussières, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- Mme A… qui indique avoir dû quitter son logement sur Orléans le 3 novembre 2025 dès lors qu’elle ne pouvait plus justifier d’un droit au séjour. À ce jour, elle est hébergée à Tours.
La préfète du Loiret n’étaient ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h06.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 11 décembre 1997 à Pikine (République du Sénégal), est entrée en France le 9 août 2023 et qu’elle bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 6 août 2025, demande clôturée en raison de l’incomplétude de son dossier. Elle a alors renouvelé sa demande le 26 août 2025.
En vertu de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour déposée auprès des services de la préfète du Loiret a été transférée auprès des services du préfet d’Indre-et-Loire le 23 septembre 2025. À l’audience, Mme A… confirme résider en Indre-et-Loire. En conséquence, la requête dirigée contre la préfète du Loiret qui n’est pas territorialement compétente est irrecevable.
En tout état de cause, et même si il n’y était pas tenu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il résulte de l’instruction que le chef du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture du Loiret a pris soin, le 8 janvier 2026, de solliciter ses collègues d’Indre-et-Loire en vue de la délivrance d’un document provisoire ce à quoi il lui a été répondu favorablement. La préfète du Loiret produit ainsi l’attestation de prolongation d’instruction (API) datée du 8 janvier 2026 et valable jusqu’au 7 avril 2026, même si ce document porte toujours l’adresse de la requérante à Orléans.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Il y a lieu d’enjoindre à Mme A… de déclarer sa nouvelle adresse à la préfecture d’Indre-et-Loire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A… de déclarer sa nouvelle adresse à la préfecture d’Indre-et-Loire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète du Loiret et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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