Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 2503042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Caen la requête de M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté du 6 août 2025 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
B… A…, ressortissant tunisien, né le 9 avril 1991, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 6 août 2025 à Paris. Par arrêté du même jour, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de ses chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de l’arrêté attaqué l’obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination. En tout état de cause, l’arrêté attaqué qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination et expose la situation administrative et personnelle de M. A… au regard de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Il précise enfin que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France en 2022, après avoir vécu trente ans dans son pays d’origine, et reconnaît n’avoir pas sollicité la régularisation de sa situation depuis cette date. Il se prévaut des liens étroits qu’il entretient avec son frère, naturalisé français depuis 2019, chez qui il est hébergé depuis le 15 décembre 2024, et avec la famille de ce dernier installée dans le Calvados, en particulier avec son neveu, atteint de mutisme sélectif. Toutefois, à supposer même qu’il vive réellement au foyer de son frère alors qu’il exerce une activité professionnelle en région parisienne, ces seuls liens familiaux ne permettent pas de considérer qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, les circonstances qu’il bénéficierait d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 septembre 2023, en qualité de commis de cuisine dans une pizzeria en Ile-de-France, et qu’il déclare ses impôts en France, ne sont pas de nature à établir une réelle intégration professionnelle. Enfin, ni les dons réalisés en 2024 et 2025 par M. A… auprès de la croix rouge et des restos du cœur, ni l’obtention du brevet européen de premier secours et du certificat d’initiation à la réduction des risques, ni ses efforts en matière d’apprentissage de la langue française ne permettent de justifier de la réalité d’une intégration sociale ancienne et stable. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté par sa décision une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… fait valoir que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, il est titulaire d’un passeport tunisien, cette circonstance n’est pas de nature, compte tenu des éléments mentionnés au point précédent, à établir que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d‘une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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