Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 sept. 2025, n° 2511355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, couvrant le temps nécessaire à l’instruction de son dossier en application des disputions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de l’administration de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
3. D’une part, si M. A affirme qu’il y aurait urgence à lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, son employeur ayant mis fin à sa mission d’interim en l’absence d’un « document de séjour valide », il est constant que cette situation préexiste à sa requête, l’intéressé n’établissant pas qu’il pourrait bénéficier d’une nouvelle mission ou d’un nouveau travail à très bref délai. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait accompli les diligences suffisantes dans les formes requises pour demander le renouvellement de son titre, dont la validité expirait le 5 septembre 2025, celui-ci n’ayant été enregistré que le 28 août 2025 pour une demande en date du 10 août. A cet égard, le seul accusé de réception produit concernant une demande qui aurait été adressée le 27 juin 2025 ne suffit pas à démontrer qu’il s’agissait de son dossier et qu’il était complet en l’absence de tout retour de la préfecture. Au demeurant, si tel était le cas, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que M. A ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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