Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 nov. 2025, n° 2506711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés de liquider l’astreinte provisoire prononcée contre l’Etat dans l’ordonnance n°2503487 du 8 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, et qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les mesures d’injonction prononcées dans l’ordonnance n°2503487 du 8 juillet 2025 ont été exécutées tardivement, avec quinze jours de retard en ce qui concerne la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, et avec 75 jours de retard en ce qui concerne le réexamen de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- l’ordonnance n°2503487 du 8 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est compétent pour connaître de conclusions qui tendent au prononcé d’une injonction ou d’une astreinte et, s’il y a lieu, pour liquider ultérieurement l’astreinte prononcée.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte… ». Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Selon l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et que sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 5221. ».
4. En l’espèce, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte provisoire prononcée contre l’Etat dans l’ordonnance n°2503487 du 8 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a bien exécuté les mesures d’injonction prononcées par l’ordonnance n°2503487 du 8 juillet 2025. Ainsi, et nonobstant le délai d’exécution desdites mesures, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance précitée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
6. Par suite, la requête de M. A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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