Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 févr. 2024, n° 2400241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier, 30 janvier et 7 février 2024, la commune de Coulanges-la-Vineuse, la commune d’Augy, la commune de Vincelles, la commune de Vallan, la commune de Gy L’Evêque, la commune de Jussy, la commune de Vincelottes, la commune d’Escamps, la commune de Champs-sur-Yonne et la commune d’Irancy demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 28 septembre 2023 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois a approuvé sa stratégie de gestion des déchets pour la période 2024-2031 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois la somme de 1 000 euros à verser à chaque commune requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— s’agissant de l’urgence :
— la délibération contestée a reçu un début d’exécution, son impact financier est important et elle est de nature à induire un bouleversement pour les usagers et la réorganisation du service public alors que son adoption à une courte majorité est imputable à un défaut d’information préalable des conseillers communautaires ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est adoptée en l’absence d’évaluation environnementale prescrite par l’article L. 122-1 du code de l’environnement, en l’absence de concertation prescrite par l’article L. 121-16 du même code, et en méconnaissance de l’article 7 de la charte de l’environnement en l’absence de consultation et d’information de la population ;
— elle méconnaît les articles 27 à 40 du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de Bourgogne Franche-Comté dès lors que le système de collecte par points d’apport volontaire, en favorisant l’incivilité, ne permettra pas de contrôler l’origine des déchets, et sera ainsi de nature à accroître la pollution locale et à s’opposer à l’extension du tri par catégorie de déchets, ainsi que l’article R. 4251-8 du code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment la limitation des distances à parcourir pour la gestion des déchets, alors en outre qu’elle ne comprend aucune mesure de gestion des déchets dans des situations exceptionnelles et aucune disposition relative à l’économie circulaire ;
— alors qu’elle modifie les conditions d’organisation du service sans avoir au préalable recueilli l’avis des agents ou de leurs représentants, elle méconnaît l’article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions, et l’article 54 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 en l’absence de saisine du comité social territorial ;
— elle a été adoptée sans que la note explicative de synthèse prescrite par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’indique le coût de cette nouvelle politique qui suppose l’engagement d’investissements très coûteux par la création notamment de 700 points d’apport volontaire, en méconnaissance de la règle de l’équilibre réel du budget de la collectivité prescrite par l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, et en indiquant à tort que le système actuel est financièrement déficitaire, alors que la délibération contestée n’a été adoptée qu’à une très courte majorité de voix ;
— elle institue, par la mise en place d’un système de collecte par dépôt, par les usagers, des déchets dans 700 points d’apport volontaire, une rupture d’égalité devant les charges publiques, notamment pour les personnes à mobilité réduite ainsi que pour les riverains immédiats des points de collecte qui vont supporter des nuisances excessives sans mise en place d’un système de compensation ou de protection, et une rupture d’égalité devant l’accès au service public pour les mêmes motifs, et en imposant aux usagers d’organiser eux-mêmes, partiellement, le service public de collecte des déchets, le droit des usagers à l’accès au service public devant être garanti par une incitation à « développer le lien social », formule qui signifie le recours aux voisins pour les personnes à mobilité réduite ;
— elle est de nature à porter une atteinte majeure à l’environnement et à la salubrité publique en provoquant la dispersion des ordures ménagères, nécessitant la création d’une brigade verte chargée de récupérer les déchets disséminés ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir car motivée par l’animosité du président de la communauté d’agglomération, également maire d’Auxerre, à l’égard des agents du service de collecte des déchets à la suite d’une grève de longue durée qui a été engagée par ces agents, alors que le système actuel fonctionne efficacement, donne satisfaction, n’implique pas l’engagement d’investissements coûteux et est financièrement rentable ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la solution préconisée est disproportionnée par rapport aux éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion de la collecte des déchets ménagers, alors que le problème principal réside dans le traitement des déchets dans les déchetteries, que le projet implique l’engagement d’investissements financièrement massifs au regard du budget actuel du service, et qu’il est de nature à provoquer d’importants problèmes environnementaux et d’évidents problèmes d’accès au service public pour les personnes à mobilité réduite ;
— elle ne constitue pas une mesure préparatoire, dès lors qu’elle modifie l’organisation du service public en décidant la fermeture de sites, la création de deux déchetteries, la suppression de la collecte en porte-à-porte en lui substituant un système de collecte par des points d’apport volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la communauté d’agglomération de l’Auxerrois, représentée par le cabinet Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des communes requérantes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération contestée est un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux et que les moyens soulevés par les communes requérantes ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2303423 par laquelle la commune de Coulanges-la-Vineuse, la commune d’Augy, la commune de Vincelles, la commune de Vallan, la commune de Gy L’Evêque, la commune de Jussy, la commune de Vincelottes, la commune d’Escamps et la commune de Champs-sur-Yonne demandent l’annulation de la délibération attaquée, et la requête enregistrée sous le n° 2303548 par laquelle la commune d’Irancy demande l’annulation de la même délibération.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
— le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet, juge des référés ;
— les observations de Me Jourdain, pour le compte des communes requérantes, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures ;
— les observations de Me de Mesnard, pour la communauté d’agglomération de l’Auxerrois, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 février 2024, a été présentée par les communes requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par la délibération contestée du 28 septembre 2023, le conseil de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois a approuvé sa stratégie de gestion des déchets pour la période 2024-2031 en retenant un scénario technique prévoyant la collecte des déchets par dépôt dans des points d’apport volontaire, notamment pour les ordures ménagères résiduelles actuellement collectées en porte-à-porte, la mise en place de deux déchetteries de près de deux hectares, un renforcement conséquent des moyens de structure et de prévention, la mise en place d’une brigade verte et la décarbonation du parc d’engins de collecte. Cette délibération doit être suivie d’une étude du mode de financement pour la mise en œuvre du dispositif choisi, de la définition d’un plan d’actions pour la mise en œuvre de ce dispositif, et de la rédaction de règlements de collecte et déchetteries, et il n’est nullement justifié, par les seules photographies de bacs produites au dossier, qui ont été installées par les communes selon la communauté d’agglomération, sans que ce point soit utilement contesté par les communes requérantes, qu’elle aurait fait l’objet d’un début d’exécution. Si elle fixe les orientations de la stratégie du service de gestion des déchets de la communauté d’agglomération pour la période 2024-2031, la délibération en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la réalisation d’aucune opération liée aux orientations ainsi envisagées et est, par elle-même, dépourvue d’effet juridique. Elle revêt, comme telle, le caractère d’une mesure préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir. La requête aux fins de suspension de cette délibération ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
3. Les communes de Coulanges-la-Vineuse, d’Augy, de Vincelles, de Vallan, de Gy L’Evêque, de Jussy, de Vincelottes, d’Escamps, de Champs-sur-Yonne et d’Irancy verseront chacune à la communauté d’agglomération de l’Auxerrois la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les communes requérantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par les communes de Coulanges-la-Vineuse, d’Augy, de Vincelles, de Vallan, de Gy L’Evêque, de Jussy, de Vincelottes, d’Escamps, de Champs-sur-Yonne et d’Irancy, est rejetée.
Article 2 : Les communes de Coulanges-la-Vineuse, d’Augy, de Vincelles, de Vallan, de Gy L’Evêque, de Jussy, de Vincelottes, d’Escamps, de Champs-sur-Yonne et d’Irancy verseront chacune à la communauté d’agglomération de l’Auxerrois la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux communes de Coulanges-la-Vineuse, d’Augy, de Vincelles, de Vallan, de Gy L’Evêque, de Jussy, de Vincelottes, d’Escamps, de Champs-sur-Yonne et d’Irancy, et à la communauté d’agglomération de l’Auxerrois.
Fait à Dijon, le 12 février 2024.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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