Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2308150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Medjati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité à la suite de sa demande du 5 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a été condamné qu’à 2 reprises, d’une part, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, d’autre part, pour des faits anciens, de nature conjugale ;
— elle présente un caractère disproportionné d’autant plus manifeste qu’il a fait l’objet d’un licenciement le 16 mai 2023, faute de renouvellement de son agrément, alors qu’il a 3 enfants à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du directeur du CNAPS du 17 août 2023 ;
— les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Medjati, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Agent de sécurité, M. B a sollicité du directeur du CNAPS, par courrier réceptionné le 5 février 2023, le renouvellement de sa carte professionnelle. Le 6 février 2023, le CNAPS lui a demandé des pièces complémentaires puis, le 4 mai 2023, a accusé réception de sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Et aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour rejeter la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte d’agent privé de sécurité, le CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné, le 10 juin 2022, par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à une peine de 250 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 25 novembre 2021 et qu’il a été mis en cause, le 7 juillet 2021, en qualité d’auteur de faits de violence sans incapacité et de menaces de mort réitérées par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, commis du 1er juin 2020 au 7 juillet 2021, le 17 mars 2020, en qualité d’auteur de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le même jour, le 16 décembre 2014 en qualité d’auteur de faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis le 18 mai 2014, et le 18 juillet 2012, en qualité d’auteur de faits de non-respect de la réglementation en matière de nuisances sonores, autres délits routiers et outrages à dépositaire de l’autorité, commis le 17 juillet 2012.
5. Si les faits de 2012 et 2014 sont anciens et que le CNAPS a antérieurement délivré, en dépit de ces faits, à M. B une habilitation d’agent privé de sécurité, les faits de violence et de menaces de mort réitérées commis à l’encontre de sa conjointe, sur une longue période, seulement deux ans avant la décision litigieuse, alors qu’il était agent privé de sécurité, et dont il ressort des pièces du dossier qu’ils ont été sanctionnés d’une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, révèlent un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, laquelle requiert de savoir conserver son sang-froid en toute circonstance et de respecter autrui. Le fait que ces violences ont été commises dans la sphère privée est sans incidence sur leur prise en compte par le CNAPS. Dans ces conditions, et alors que, de surcroît, le requérant a été condamné très récemment pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et qu’il a été mis en cause pour des faits de conduite sans assurance et qu’il ne peut pas, par ailleurs, utilement se prévaloir du fait qu’il a été licencié en conséquence de la décision litigieuse et qu’il est chargé de famille, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. En second lieu, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse de délivrer ou de renouveler la carte professionnelle de sécurité constitue une mesure de police. Il suit de là que le requérant ne peut pas utilement invoquer à l’encontre de la décision du 17 août 2023 le caractère disproportionné de la mesure qui aurait été prononcée à son encontre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 août 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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