Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 nov. 2025, n° 2509689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Gardanne n° 2025-76 du 19 juin 2025 qui abroge la délibération n° 2024-97 du 4 décembre 2024 approuvant la création d’une société publique locale dénommée « SPL Provence Territoire d’avenir » et modifie la désignation des administrateurs représentant la commune de Gardanne.
Il soutient que :
- le but de cette abrogation est de l’éliminer du conseil d’administration de la société publique locale ;
- il souhaite que soit ajouté un règlement intérieur permettant de protéger d’éventuels dérapages, notamment en matière de conflits d’intérêts et de favoritisme.
Par un courrier du 13 août 2025, le greffe du tribunal a invité M. B…, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la délibération du conseil municipal de Gardanne n° 2025-76 du 19 juin 2025 contestée, dans sa version définitive incluant la mention de son adoption par le conseil municipal et des votes, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. La requête de M. B… n’est pas accompagnée de la délibération n° 2025-76 du 19 juin 2025 qui abroge la délibération n° 2024-97 du 4 décembre 2024 approuvant la création de la société publique locale dénommée « SPL Provence Territoire d’avenir ». Il se borne à produire, en lieu et place de cette délibération, un document intitulé « note explicative de synthèse », qui est adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Le requérant a été invité, par un courrier du 13 août 2025 mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyen » le même jour et dont il a accusé réception le 18 août 2025, à régulariser son recours en produisant la délibération contestée dans un délai de quinze jours. A l’expiration du délai qui lui était imparti, il n’a pas satisfait à cette demande de régularisation et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité pour lui de produire cette délibération dans sa version définitive incluant la mention de son adoption par le conseil municipal et des votes. Par suite, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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