Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mars 2025, n° 2402952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402952 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le syndicat départemental d’énergies du Calvados à lui verser la somme de 252 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de son maintien en disponibilité d’office du 20 août 2020 au 16 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Par sa requête, adressée au directeur du syndicat départemental d’énergies du Calvados, M. B A doit être regardé comme soutenant que ce syndicat a commis une faute engageant sa responsabilité en refusant de le réintégrer à compter du 20 août 2020 sur un emploi correspondant à son grade, et en refusant de lui verser une indemnisation pendant la durée de son maintien en disponibilité d’office. Toutefois, M. A n’assortit ces moyens d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 27 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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