Rejet 7 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 déc. 2025, n° 2502868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 5 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 26801/2025 du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour dans ce département, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’est pas distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette même décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas motivée et ne lui permet pas d’organiser son départ ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 12 janvier 1988, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placée en rétention administrative le 2 décembre 2025. Mme A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 26801/2025 du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle n’est pas distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et celui tiré du défaut de motivation de ce refus, doivent être écartés comme inopérants.
Mme A…, âgée de trente-sept ans, soutient être arrivée à Mayotte depuis plusieurs années et entretenir une communauté de vie avec son compagnon de nationalité française, ce que ne peuvent suffire à établir les avis de non-imposition de son compagnon au titre des revenus des années 2021 à 2024 et les deux attestations de témoins versées au dossier. Si la requérante, sans justifier du mariage religieux allégué, fait valoir que deux enfants de nationalité française, nés en 2005 et 2008, sont issus de cette union, l’aîné, désormais majeur, réside dans le département de La Réunion depuis au moins 2022 et la scolarité du cadet n’est établie que pour l’année scolaire 2023-2024, le certificat de scolarité de l’année 2025-2026 ne revêtant pas de caractère probant. Or, les deux attestations de témoins précitées ne suffisent pas à établir que Mme A… aurait contribué ou continuerait de contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux fils. En outre, malgré l’ancienneté et la continuité alléguées de son séjour à Mayotte, lesquelles ne sont pas démontrées, la requérante n’établit pas son insertion dans la société française. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, Mme A… n’est manifestement pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède qu’alors même que Mme A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce sans instruction ni audience, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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