Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2500787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la demande de titre de séjour de M. B… a été expressément rejetée par arrêté du 24 janvier 2025 et que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont devenues sans objet.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er février 1972, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2020. Le 28 juin 2024, il a sollicité auprès du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour en conservant le silence pendant plus de quatre mois.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »
3. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande d’admission au séjour de M. B…, est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 24 janvier 2025, produit à l’instance, le préfet a expressément rejeté la demande. Cette décision, qui a la même portée que la décision attaquée s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Sur le surplus de la requête :
5. En premier lieu, la décision du 24 janvier 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. M. B… se prévaut de son mariage célébré le 5 octobre 2002 avec Mme C…, compatriote née le 1er janvier 1982 qui bénéficie d’un titre de séjour depuis 2020, et de la présence ainsi que de la scolarisation en France de leurs quatre enfants. Mais, alors même que le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B…, marié à une compatriote en situation régulière, ne peut utilement en invoquer la méconnaissance dès lors que, entrant dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial, elles ne lui sont pas applicables. Ce moyen est, par suite, inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés » Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si M. B… justifie vivre en France depuis le 1er septembre 2020, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, vivre maritalement avec son épouse et leurs quatre enfants. Aucune des pièces qu’il verse aux débats n’établit par ailleurs l’existence de liens étroits avec son épouse et les enfants. En outre, M. B… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle et il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose pas d’un logement autonome. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, M. B… aurait justifié d’éléments permettant au préfet de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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