Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2204375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les Perdigones |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 6 janvier 2025, l’association Les Perdigones, Mme D… et Mme B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 4.2 du 11 mars 2022 du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur en tant qu’elle décide de l’abattage de 11 platanes ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir ;
- la délibération méconnait les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement et du décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 ;
- l’esquisse C, retenue par la délibération, n’a jamais été jointe au dossier d’enquête publique et a été créée postérieurement à l’enquête publique ;
- la délibération méconnait l’avis rendu par la commissaire enquêtrice ;
- le projet est dépourvu d’intérêt général, la commissaire enquêtrice a émis un avis négatif au projet et le préfet a refusé la demande de dérogation présentée par la métropole ; des alternatives au projet ne nécessitant pas d’abattage d’arbres existent ; le maintien des arbres est essentiel du fait de leur rôle de bouclier climatique ;
- l’esquisse C, adoptée par la délibération, n’est acceptable que pour une partie, celle de la chaussée Est entre le carrefour de la RM14 et le stade, qui ne prévoit aucun abattage d’arbre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la métropole Nice Côte d’Aur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le projet, qui porte sur la création d’une liaison piétonne sécurisée sur un axe majeur de la commune de Levens présente bien un intérêt général et il a été tenu compte de l’avis du commissaire enquêteur dès lors qu’il a été opté pour l’esquisse C, présente dans l’étude d’impact, qui limite l’abattage d’arbres à 11 platanes ;
- l’avis émis par le commissaire enquêteur n’est que consultatif ;
- l’article L. 350-3 du code de l’environnement n’a pas été méconnu dès lors que la déclaration de projet ne constitue qu’un acte de procédure et ne constitue pas une autorisation et que la demande d’autorisation au titre de l’article L. 350-3 a été faite auprès du préfet.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025 à 12h00.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation tendant à l’annulation partielle d’un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, produites par l’association Les Perdigones, ont été enregistrées le 21 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 7 juin 2021, le président de la métropole Nice Côte d’Azur a prescrit l’ouverture d’une enquête publique, du 28 juin 2021 au 30 juillet 2021, en vue de la création, sur la commune de Levens, d’une continuité piétonne le long de la route métropolitaine (RM) 19, en chaussée ouest, entre les secteurs Grand Pré et des Traverses jusqu’au croisement avec la RM 20. Le projet soumis à l’enquête publique portait sur la variante-esquisse B envisageant la création d’une continuité piétonnière de 400 mètres environ, du PR 18.600 au PR 19. 030, à partir de la fin du Grand Pré jusqu’à la passerelle en encorbellement réalisée en 2020 sur la RM 19. La commissaire enquêtrice a émis, le 31 août 2021, un avis défavorable sur ce projet de création de trottoirs. Par une délibération n° 4.2 du 11 mars 2022, le conseil métropolitain a prononcé la déclaration prévue par l’article L. 126-1 du code de l’environnement sur un projet consistant en la création d’un cheminement piétonnier, le long de la RM 19, implanté à l’Ouest de la chaussée sur sa section entre l’encorbellement piéton existant et le carrefour avec la RM 14 (section identique à l’esquisse B), puis implanté en chaussée Est sur sa deuxième section entre le carrefour de la RM 14 et le stade (section modifiée par rapport à l’esquisse B). Par la présente requête, l’association Les Perdigones, Mme A… D… et Mme C… B… demandent au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle déclare d’intérêt général le projet de continuité piétonne le long de la route métropolitaine 19 prévoyant l’abattage de 11 platanes.
Aux termes de leurs écritures, les requérantes demandent l’annulation de la délibération n° 4.2 du 11 mars 2022 du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur en tant qu’elle décide de l’abattage de 11 platanes. Toutefois, la délibération se prononce sur l’intérêt général du projet de continuité piétonne le long de la route métropolitaine 19 à Levens tel qu’il est représenté au sein de l’esquisse C. Ce projet prévoit la création d’un cheminement piéton le long de la route métropolitaine et nécessite, pour sa réalisation, l’abattage de 11 platanes. Les conclusions des requérantes qui tendent ainsi à l’annulation partielle d’un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible ne sont pas recevables et ne peuvent, par conséquent, qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Les Perdigones, Mme D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Perdigones, à Mme A… D…, à Mme C… B… et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Levens.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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