Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2403184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403184 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Bessadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, en date du 30 janvier 2024, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette relative à plusieurs indus, de revenu de solidarité active d’un montant de 5 378,67 euros, de revenu de solidarité active majoré d’un montant de 2 985 euros, de prime d’activité d’un montant de 704,46 euros, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021 d’un montant de 152,45 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2022 d’un montant de 228,67 euros ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de remise de dette est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de sa situation de précarité.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire le 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. D’une part, s’agissant de la contestation d’une décision de rejet d’une demande de remise de dette relative à des indus de revenu de solidarité, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, qu’elle serait insuffisamment motivée ou qu’elle serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
5. D’autre part, si Mme A qui soutient qu’elle est en situation de précarité, produit un contrat de bail en date du 17 février 2021 mentionnant un loyer mensuel de 830 euros ainsi qu’une attestation de reconnaissance de dette signée le 1er octobre 2022 d’un montant de 17 820 euros. Pour autant, et à supposer la bonne foi de l’intéressé établie, ces pièces ne permettent pas, en tout état de cause, de connaître la nature et l’importance des ressources et des charges actuelles du foyer du requérant qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme A ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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