Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2602738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
méconnaît l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est contraire aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant du risque de fuite et de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
la décision fixant le pays de destination :
est entachée d’incompétence ;
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de se prononcer sur chacun des critères prévus par ces dispositions ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
les observations de Me Kling, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 15 mars 2000, est entré seul en France en 2016, à l’âge de seize ans et a été placé auprès des services de protection de l’enfance du Bas-Rhin à compter du 28 février 2017. A sa majorité, il s’est maintenu sur le territoire français malgré deux obligations de quitter le territoire prononcées à son encontre. Il vit désormais en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 29 août 2024 et qui était présente à l’audience. Il déclare que ses parents sont tous deux décédés. Il exécute actuellement une peine d’emprisonnement sous un régime de semi-liberté, au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim, la fin de sa peine étant prévue le 11 avril 2026. Par l’arrêté attaqué du 9 mars 2026, notifié le 23 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le motif déterminant de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, arrivé mineur en France, qui y a fait une formation professionnelle et est partenaire de pacte civil de solidarité d’une ressortissante française, est la menace que sa présence sur le territoire constitue pour l’ordre public.
Pour caractériser une telle menace, le préfet du Bas-Rhin fait état des condamnations pénales du requérant, le 5 juillet 2018 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol, le 7 mai 2019 à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve, révoqué le 16 février 2021, pour des faits de vol, le 23 novembre 2021 à une peine de 105 heures de travail d’intérêt général pour des faits de recel de vol, port d’arme et usage de stupéfiants, et le 7 février 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de vol et port d’arme. Le préfet se prévaut également des mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires du requérant.
Il ressort des pièces du dossier que les derniers faits pour lesquels a été condamné M. A…, actuellement détenu pour l’exécution des peines prononcées par les jugements du 7 mai 2019 et du 7 février 2022, ont été commis au début de l’année 2022, soit quatre ans avant la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que les seules mentions au traitement des antécédents judiciaires postérieures à sa dernière condamnation concernent des faits d’usage et de détention de stupéfiants, pour lesquels il n’a au demeurant pas été condamné. A cet égard, interrogé à l’audience sur sa consommation de produits stupéfiants, M. A… a indiqué avoir cessé toute consommation depuis environ un an, information que ne viennent pas démentir les pièces du dossier. Dans ces conditions, l’actualité de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de M. A… sur le territoire français n’est pas caractérisée. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir qu’en retenant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin n’a pas légalement justifié sa décision de l’obliger à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doivent être annulées également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026, qui ne porte pas sur la délivrance d’un titre de séjour, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour au requérant.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, M. A… justifiant du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kling, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kling d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 mars 2026 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Kling, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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