Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2403852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, en particulier au regard des liens qu’elle entretient sur le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la circonstance qu’elle ne soit pas entrée régulièrement en France ne lui est pas opposable ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle dispose des moyens d’existence suffisants et justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier d’une admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant Mme B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 septembre 2025 pour Mme B… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kosovare née le 17 juillet 2005, déclare être entrée sur le territoire français au mois de novembre 2019, alors qu’elle était mineure et accompagnée de sa mère, de son frère et de sa sœur. Par un courrier du 14 septembre 2023, reçu par les services préfectoraux le 18 septembre 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 12 juin 2024, elle a également sollicité l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France au mois de novembre 2019 à l’âge de quatorze ans et y a commencé une scolarité à compter de cette date, initialement en classe pour élèves allophones puis, à la rentrée 2020/2021, en classe de troisième avec un apprentissage adapté du français avant d’intégrer une seconde générale au lycée, sans aménagement particulier. Elle a ensuite obtenu un baccalauréat en sciences économiques et sociales, histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, mention section européenne (anglais) au mois de juillet 2024. Au titre de l’année universitaire 2024/2025, Mme B… s’est inscrite en première année de licence d’histoire de l’art et d’archéologie au sein de l’université de Lorraine. Elle produit plusieurs attestations de professeurs de lycée et d’université qui saluent sa détermination et son assiduité, la décrivant comme une élève dynamique, sérieuse et très investie dans ses études. Elle apparaît en outre bien intégrée socialement, de par sa maîtrise très rapide de la langue française, ainsi qu’en atteste la maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy, dispose d’attaches familiales sur le territoire, quand bien même sa mère ne disposerait plus du droit de se maintenir régulièrement en France, et justifie disposer de moyens d’existence suffisants.
Dans ces circonstances, si Mme B… ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français, comme exigée par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’était pas tenue, pour ce seul motif, de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, alors au demeurant que les ressortissants du Kosovo sont exemptés, depuis le 1er janvier 2024, de l’obligation de visa pour le franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne, a entaché son refus de titre séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision contestée, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qu’elle demande à verser à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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