Annulation 25 mai 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2401623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401623 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 25 mai 2023, N° 2100249 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des observations complémentaires, enregistrées les 12 septembre 2024, 16 septembre 2024, 15 novembre 2024, 24 novembre 2024 et 5 décembre 2024 sous les n°2100249 et 2401611, M. C D et Mme B A doivent être regardés comme demandant, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de faire procéder à l’exécution du jugement n°2100249 du 25 mai 2023, sous astreinte ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’ouest guyanais d’édifier un mur coupe bruit conformément au rapport d’expertise en date du 2 mai 2022 dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de prononcer une astreinte par jour de retard à l’exécution jusqu’à ce que le centre hospitalier de l’ouest guyanais produise une étude établissant que ses ICPE respectent les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 et décider que cette astreinte prendra effet dès le jour de son prononcé ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’ouest guyanais d’informer le tribunal de l’état d’avancement de l’exécution ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’ouest guyanais d’établir et de communiquer sous trente jours un calendrier prévisionnel des travaux ;
6°) de prévoir que l’astreinte sera liquidée dans le cas où le centre hospitalier de l’ouest guyanais ne respecterait pas les échéances fixées dans le calendrier prévisionnel des travaux ;
7°) de condamner le centre hospitalier de l’ouest guyanais au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 6 000 euros pour la période du 26 mai 2023 au 11 octobre 2024 ;
8°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’ouest guyanais la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
9°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’ouest guyanais les frais exposés au titre des dépens sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucune mesure n’a été prise pour assurer l’exécution du jugement n°2100249 du 25 mai 2023.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de l’ouest guyanais qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l’ouverture d’une phase juridictionnelle enregistrée sous le n° 2401611, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2024 et 12 décembre 2024, sous le n°2401623 M. C D et Mme B A doivent être regardés comme demandant, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de faire procéder à l’exécution du jugement n°2101571 du 25 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’ouest guyanais de construire un écran acoustique d’indice DLR caractérisant la performance d’isolation aux bruits aériens qui devra être supérieur à 15 dBA sur une hauteur comprise entre le niveau du sol jusqu’à deux mètres minimum au-dessus de la partie supérieur des ventilateurs des groupes et sur l’emprise de toute la largeur avec retour jusqu’à la porte d’accès conformément au rapport d’expertise du 2 mai 2022, dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de prononcer une astreinte par jour de retard à l’exécution jusqu’à ce que le centre hospitalier de l’ouest guyanais produise une étude établissant que ses ICPE respectent les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 et décider que cette astreinte prendra effet dès le jour de son prononcé ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’ouest guyanais de communiquer au tribunal, tous les soixante jours, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les injonctions auxquelles il sera soumis ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’ouest guyanais d’établir et de communiquer sous trente jours un calendrier prévisionnel des travaux ;
6°) de prévoir que l’astreinte sera liquidée dans le cas où le centre hospitalier de l’ouest guyanais ne respecterait pas les échéances fixées dans le calendrier prévisionnel des travaux ;
7°) de condamner le centre hospitalier de l’ouest guyanais au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 3 000 euros ;
8°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’ouest guyanais la somme de 1 969 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
9°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’ouest guyanais les frais exposés au titre des dépens sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucune mesure n’a été prise pour assurer l’exécution du jugement n°2101571 du 25 mai 2023.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de l’ouest guyanais qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l’ouverture d’une phase juridictionnelle enregistrée sous le n° 2401623, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur quatre moyens relevés d’office, tirés de ce qu’en premier lieu, les conclusions de M. D et Mme A tendant au paiement de la somme de 4 000 euros en réparation du trouble dans leurs conditions d’existence, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu’au paiement des intérêts moratoires sur ces sommes sont irrecevables, faute de demande de mandatement d’office des sommes dues au titre de l’exécution du jugement n°2100249 du 25 mai 2023, de ce qu’en deuxième lieu, les conclusions de M. D et Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de l’ouest guyanais d’édifier un mur coupe bruit conformément au rapport d’expertise en date du 2 mai 2022, d’informer le tribunal de l’état d’avancement de l’exécution et de communiquer sous trente jours un calendrier prévisionnel des travaux, de fixation d’une astreinte et de liquidation d’astreinte sont irrecevables, portant sur un litige distinct, de ce qu’en troisième lieu, les conclusions de M. D et Mme A tendant au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la persistance des nuisances sonores en l’absence de mesures prises par le centre hospitalier de l’ouest guyanais afin de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du préfet de la Guyane du 29 octobre 2020, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’au paiement des intérêts moratoires sur ces sommes sont irrecevables, faute de demande de mandatement d’office des sommes dues au titre de l’exécution du jugement n°2101571 du 25 mai 2023 et de ce qu’en dernier lieu, les conclusions de M. D et Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de l’ouest guyanais d’édifier un écran acoustique conformément au rapport d’expertise en date du 2 mai 2022, de produire une étude établissant que ses ICPE respectent les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997, de communiquer au tribunal, tous les soixante jours, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les injonctions auxquelles il sera soumis, d’établir et de communiquer sous trente jours un calendrier prévisionnel des travaux, ainsi que leurs conclusions aux fins de fixation d’une astreinte et de liquidation d’astreinte sont irrecevables, portant sur un litige distinct.
Par des mémoires enregistrés le 15 mai 2025, M. D et Mme A ont présenté leurs observations sur les moyens relevés d’office.
Un mémoire présenté par M. D, enregistré le 26 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n°2100249 du 25 mai 2023 ;
— le jugement n°2101571 du 25 mai 2023.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiserix,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2401611 et n°2401623 sont présentées par les mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (). ».
3. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / »Art. 1er. – () II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office« . () ». Il résulte de ces dernières dispositions que, lorsqu’un établissement public a été condamné au paiement d’une somme d’argent arrêté par la décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, il appartient au bénéficiaire de la condamnation d’obtenir le mandatement d’office des sommes dues, dans les modalités décrites ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n°2100249 du 25 mai 2023 :
4. Par un jugement n°2100249 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de la Guyane a condamné le centre hospitalier de l’ouest guyanais (CHOG) à verser respectivement à M. D et Mme A, la somme de 4 000 euros en réparation du trouble dans leurs conditions d’existence et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi et a mis à la charge du CHOG une somme de 1 000 euros au titre des disposition de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Le CHOG doit être regardé comme ayant eu notification du jugement n°2100249, le 25 mai 2023.
5. D’une part, il n’est pas contesté par le CHOG, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, qu’à la date de la présente décision, il aurait pris des mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°2100249 du 25 mai 2023. Toutefois, M. D et Mme A ne justifient pas avoir entrepris les diligences requises par les dispositions précitées de l’article L. 911-9 du code de justice administrative en vue de la mise en œuvre de la procédure relative au mandatement d’office de la somme due en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement. Dans ces conditions, la demande de M. D et Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’exécuter le jugement n°2100249 du 25 mai 2023 ne peut qu’être rejetée. Il en va de même, pour les mêmes raisons, des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur les sommes précitées.
6. D’autre part, le jugement n°2100249 du 25 mai 2023, tant dans ses motifs que dans son dispositif, se borne seulement à condamner le centre hospitalier de l’ouest guyanais à verser respectivement à M. D et Mme A, la somme de 4 000 euros en réparation du trouble dans leurs conditions d’existence et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi et à mettre à la charge du CHOG une somme de 1 000 euros au titre des disposition de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dès lors, en sollicitant l’édification d’un mur coupe bruit conformément au rapport d’expertise en date du 2 mai 2022, en demandant à ce qu’il soit enjoint au CHOG d’informer le tribunal de l’état d’avancement de l’exécution et de communiquer sous trente jours un calendrier prévisionnel des travaux, M. D et Mme A doivent être regardés comme formulant des conclusions constituant un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître. Il suit de là que leur demande doit être rejetée. Il en va de même, pour les mêmes raisons, de leurs conclusions aux fins de fixation d’une astreinte et de liquidation d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n°2101571 du 25 mai 2023 :
7. Par un jugement n°2101571 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le CHOG a implicitement refusé de faire droit à la demande de M. D et de Mme A tendant au respect des prescriptions de l’arrêté du préfet de la Guyane du 29 octobre 2020, a enjoint au CHOG de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du préfet de la Guyane du 29 octobre 2020 dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement, a condamné le CHOG à verser respectivement à M. D et de Mme A, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi, résultant de la persistance des nuisances sonores en l’absence de mesures prises par le CHOG afin de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du préfet de la Guyane du 29 octobre 2020 et a mis à la charge du CHOG la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHOG doit être regardé comme ayant eu notification du jugement n°2101571, le 25 mai 2023.
8. En premier lieu, il n’est pas contesté par le CHOG, resté taisant dans la présente instance, qu’il ne s’est pas conformé aux prescriptions de l’arrêté du préfet de la Guyane du 29 octobre 2020 à la date de la présente décision. Dans ces conditions, M. D et Mme A sont bien fondés dans leur demande tendant à l’exécution du jugement n°2101571 du 25 mai 2023 en tant qu’il a enjoint au CHOG de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du préfet de la Guyane du 29 octobre 2020.
9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au CHOG de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du préfet de la Guyane du 29 octobre 2020 dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
10. En deuxième lieu, il n’est pas contesté par le CHOG, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, qu’à la date de la présente décision, il aurait pris des mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°2101571 du 25 mai 2023 en tant qu’il condamne le CHOG à verser respectivement à M. D et à Mme A, une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi, résultant de la persistance des nuisances sonores en l’absence de mesures prises par le CHOG afin de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du préfet de la Guyane du 29 octobre 2020 et a mis à la charge du CHOG la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, M. D et Mme A ne justifient pas avoir entrepris les diligences requises par les dispositions précitées de l’article L. 911-9 du code de justice administrative en vue de la mise en œuvre de la procédure relative au mandatement d’office de la somme due en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de ces sommes. Dans ces conditions, la demande de M. D et Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’exécuter le jugement n°2101571 du 25 mai 2023 ne peut qu’être rejetée. Il en va de même, pour les mêmes raisons, des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur les sommes précitées.
11. En dernier lieu, il appartient au juge d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivie, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être. En principe, il n’appartient pas au juge saisi d’une demande tendant à l’exécution d’une décision juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de l’interpréter. Toutefois, si cette décision est entachée d’une obscurité ou d’une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l’étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l’interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d’exécution. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
12. En l’espèce, le jugement n°2101571 du 25 mai 2023 se borne à enjoindre au CHOG de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du préfet de la Guyane du 29 octobre 2020, à condamner le CHOG à verser respectivement M. D et à Mme A une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi, résultant de la persistance des nuisances sonores en l’absence de mesures prises par le CHOG afin de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du préfet de la Guyane du 29 octobre 2020 et à mettre à la charge du CHOG la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce jugement est dépourvu d’ambigüité ou d’obscurité. Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution d’interpréter ce jugement ou de le compléter, le cas échéant par de nouvelles prescriptions. Dès lors, en sollicitant l’édification d’un écran acoustique conformément au rapport d’expertise en date du 2 mai 2022, en demandant à ce qu’il soit enjoint au CHOG de produire une étude établissant que ses ICPE respectent les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997, d’enjoindre au CHOG de communiquer au tribunal, tous les soixante jours, copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les injonctions auxquelles il sera soumis, d’enjoindre au CHOG d’établir et de communiquer sous trente jours un calendrier prévisionnel des travaux, M. D et Mme A doivent être regardés comme formulant des conclusions constituant un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître. Il suit de là que leur demande doit être rejetée. Il en va de même, pour les mêmes raisons, de leurs conclusions aux fins de fixation d’une astreinte et de liquidation d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. D et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
14. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D et Mme A sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de l’ouest guyanais de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du préfet de la Guyane du 29 octobre 2020 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A et au centre hospitalier de l’Ouest guyanais.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et à l’ARS de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
O. GUISERIX
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. TOPSILa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Guyane en ce qui les concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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