Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 déc. 2025, n° 2512846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de prolonger temporairement la validité de son dernier titre de séjour.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de preuve de la régularité de son séjour, elle risque de perdre son emploi et ne peut pas se présenter à l’examen final en vue d’obtenir le diplôme d’État d’accompagnement éducatif et social ; que cette situation affecte sa santé mentale et risque de lui causer d’importantes difficultés financières
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante centrafricaine née le 17 janvier 1975, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de prolonger temporairement la validité de son dernier titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2025. Le 7 juin 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois courant du 7 juin 2025, soit le 7 octobre 2025. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou de prolonger la durée de validité de son précédent titre de séjour, arrivé à expiration. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester devant le juge de l’excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne pendant plus de quatre mois suivant son dépôt et d’assortir, le cas échéant, sa requête en annulation d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en justifiant de l’urgence de sa situation.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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