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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 2402660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 27 juin 2024, M. A D, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elles sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 435-1 du même code ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les articles L. 435-2 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence et est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 721-4 du même code ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence et est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence et insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à son article L. 612-6 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. D au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 19 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les observations de Me Touririne-Benatmane, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 24 octobre 1985 à Azazga (Algérie), est entré en France le 22 février 2019 sous couvert d’un visa touristique. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2212570 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. À la suite de ce jugement, M. D a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, sous-préfète du Raincy, pour signer les mesures contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contenues dans l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, s’agissant de la décision de refus de séjour, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle de M. D et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant entrant dans le champ d’application du 3° de cet article, il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet précise, au visa de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il peut refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors que le comportement de M. D représente une menace pour l’ordre public. S’agissant la décision fixant le pays de renvoi, l’arrêté mentionne, au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la décision en litige mentionne, en droit, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en fait, qu’eu égard à l’ensemble de sa situation, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, ainsi que la nature de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté, qui mentionne les conditions de l’arrivée et du séjour du requérant en France, l’activité professionnelle qu’il exerce ainsi que l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels sur le territoire français, que le préfet a procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. D soutient qu’il réside en France, avec son épouse et sa fille, depuis 2019 où il justifie d’une sérieuse insertion professionnelle. Toutefois, selon les propres propos de M. D tenus lors de son audition par les services de police, le 9 août 2022 ainsi que selon les termes de l’arrêté attaqué, M. D ne partage plus de communauté de vie avec son épouse, laquelle, compatriote, réside au demeurant irrégulièrement sur le territoire national. En outre, la circonstance que leur fille, née en 2014, est scolarisée en France n’est pas davantage de nature à lui ouvrir un droit au séjour, alors que, si M. D et son épouse le souhaitait, la cellule familiale pourrait se reconstituer en Algérie et que l’intéressé n’établit, ni même n’allègue que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarisation dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que M. D exerce, depuis le mois d’avril 2019, le métier d’employé polyvalent. Toutefois, cette activité professionnelle, en dépit des efforts d’insertion dont elle atteste, ne suffit pas à elle seule à caractériser que M. D aurait établi le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus et obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, de sorte que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions. Par suite, ces moyens inopérants doivent être écartés.
9. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Compte tenu des circonstances évoquées au point 7 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet s’est abstenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de M. D.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. En deuxième lieu, si M. D soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays de destination.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En second lieu, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire, il résulte de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour, sauf circonstances humanitaires. En outre, eu égard aux circonstances de fait énoncées au point 7 du présent jugement, et à supposer même que la présence de M. D ne représente pas une menace pour l’ordre public, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait, ni fait une inexacte application de dispositions précitées.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint Denis.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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