Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2503058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 et 27 février 2027, M. A B, représenté par Me Grolleau, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable fait obstacle à l’instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, ce qui l’expose à un risque d’éloignement alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a reconnu une double protection au titre de la protection subsidiaire et de l’apatridie, il se trouve sans ressource et ne peut prétendre à aucune aide sociale, il a été admis au bénéfice de l’allocation adulte handicapé, la CPAM l’a informé de la fermeture de ses droits à l’assurance maladie le 28 février 2025 s’il ne produit pas son titre de séjour ;
— la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine, outre qu’elle révèle une rupture de la continuité du service public et de l’égalité d’accès au service public et une atteinte au droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, elle porte atteinte à ses droits attachés au bénéfice de la protection subsidiaire et au statut d’apatride.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer et au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué pour se présenter à la préfecture le
10 mars 2025 au guichet de la préfecture pour un dépôt de son dossier en qualité d’apatride et que la condition d’urgence ne peut être remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 février à 9 heures 30.
Au cours de l’audience publique, tenue à 9 heures 30, en présence de Mme El Moctar greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Colin, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Par une ordonnance du 27 février 2025, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction a été différée au 27 février 2025 à 14 heures en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant palestinien né le 1er septembre 1994 à Gaza est arrivé en France en 2022. Par une décision du 28 novembre 2024, il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et le statut d’apatride par l’Office français de protection des réfugiés et a été mis en possession d’un récépissé arrivé à expiration le 7 janvier 2025. M. B sollicite vainement depuis le mois de décembre 2024 un titre de séjour auquel cette situation ouvre droit selon les dispositions des articles L.424-9 et L.424-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant a été convoqué par un courrier envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception pour se présenter au guichet de la préfecture le 10 mars 2025 pour déposer son dossier en qualité d’apatride. Toutefois, il résulte de l’instruction d’une part que le courrier envoyé par la préfecture le 17 février 2025 a été adressé à une mauvaise adresse et retourné à l’expéditeur, d’autre part le préfet ne produit pas la convocation qui aurait été adressée au requérant. Par suite la requête de M. B n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
6. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
En ce qui concerne l’urgence :
8. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le requérant fait valoir qu’il se trouve dans une situation de grande précarité résultant de la privation de ses droits sociaux en décembre 2024 et de la menace de la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 28 février 2025. Il craint également d’être privé de l’accès à certains services essentiels et d’être considéré en situation irrégulière, en raison de l’expiration de son titre de séjour le 7 janvier 2025 qu’il ne peut pas entreprendre les démarches de réunification familiale.
9. Il résulte de l’instruction que, bien que le requérant ait été informé le 28 novembre 2024 qu’il bénéficiait du statut d’apatride et de la protection subsidiaire, il a attendu jusqu’au 18 décembre 2024 pour signaler, par mail, à la préfecture ses difficultés à déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.424-9 et L.424-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre bien qu’il ait été averti par la CPAM, le
14 janvier 2025, qu’il devait justifier des conditions de son séjour en France sous peine de fermeture de ses droits à l’assurance maladie le 28 février 2025, il a attendu le 24 février pour introduire le présent référé, alors que sa situation perdure depuis le mois de décembre 2024. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la fermeture des droits à l’assurance maladie serait définitive. Enfin, n’ayant pas déposé de dossier de demande de titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à solliciter la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ni à défaut un récépissé l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, alors que le préfet justifie d’une date de rendez-vous prévue le 10 mars prochain, dont il lui appartiendra au demeurant de réadresser la convocation au requérant, pour que ce dernier puisse déposer son dossier, la situation de M. B ne peut être regardée comme caractérisant une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C.Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25030582
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