Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2601142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. G… F…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer son dossier dans les trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les sept jours suivant cette notification une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte, jusqu’à la décision portant sur le réexamen de son dossier ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de la Moselle, ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 25 février 2026 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et d’absence d’examen approfondi de sa situation individuelle ;
- cet arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreur de fait en ce qu’il ne prend pas en compte la durée de son séjour en France, le fait qu’il y a fixé le centre de ses attaches, l’absence de menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français et son insertion au sein de la société française ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence de vérification, par le préfet, de ce qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire s’impose comme étant subséquente à celle d’obligation de quitter le territoire français ;
- en lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit, de défaut d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’annulation de la décision fixant le pays de destination s’impose comme étant subséquente à celle d’obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français s’impose comme étant subséquente à celle de l’obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation, d’erreur de fait, de défaut d’examen de sa situation, de violation des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant portugais né le 19 mai 2003, déclarant avoir résidé en France depuis 2011, a fait l’objet, le 12 avril 2024, d’un arrêté du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur ce territoire et a été éloigné vers le Portugal le 25 janvier 2025. Il est toutefois revenu en France, selon ses déclarations, le 23 décembre 2025. Il a été placé en détention provisoire le 26 décembre 2025 pour une durée de six mois et incarcéré à la maison d’arrêt de Lons-le-Saunier pour des faits de recel, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, usurpation de plaque d’immatriculation, transport et détention non autorisée en réunion de matériel de guerre, avant d’être transféré au centre pénitentiaire de Metz le 27 janvier 2026. Par un arrêté du 25 février 2026, pris sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêt attaqué est signé de Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à qui le préfet de la Moselle a donné délégation, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 novembre 2025, pour signer, en cas d’absence et d’empêchement de M. D… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. E… C…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau, à l’exception de certaines catégories d’actes, dont ne relèvent pas les décisions présentement contestées. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. H… et M. C… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a entendu faire application, notamment le 2° de l’article de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels il a fait obligation à M. F… de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, il ressort des énonciations même de l’arrêté attaqué que celui-ci n’a pas été pris sans que le préfet ait procédé préalablement à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné si M. F… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à cet examen manque en fait.
En deuxième lieu, si M. F… soutient, sans d’ailleurs en justifier, avoir résidé en France de manière ininterrompue depuis 2011, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu sans remplir les conditions applicables aux ressortissants de l’Union européenne pour bénéficier d’un droit au séjour supérieur à trois mois. En outre, il est revenu en France, après en avoir été éloigné le 25 janvier 2025, en dépit de l’arrêté du préfet de la Haute-Saône du 12 avril 2024 lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français. Célibataire et sans enfant, il fait état de la présence en France de sa mère ainsi que d’un cousin, sans toutefois démontrer qu’il serait dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. F… a été placé en détention provisoire en décembre 2025 pour des faits de recel, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, usurpation de plaque d’immatriculation, transport et détention non autorisée en réunion de matériel de guerre. Entre 2020 et 2022, il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales. En 2020, alors mineur, il a ainsi été condamné à plusieurs reprises par le tribunal pour enfants pour des faits de rébellion, dégradations en réunion, détention et cession de stupéfiants, ainsi que violences aggravées, avec des peines cumulées de plusieurs mois d’emprisonnement. La même année, il a été condamné à un an d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire, notamment pour récidive de trafic de stupéfiants et refus de communiquer des données de cryptologie. En 2021, il a été condamné à six mois d’emprisonnement pour détention de stupéfiants, refus d’obtempérer et infractions liées à la cryptologie. En 2022, il a été condamné à quatre mois sous surveillance électronique assortie de travaux d’intérêt général pour conduite sans permis et refus d’obtempérer. La même année, il a de nouveau été condamné à des peines d’emprisonnement pour vol aggravé avec violence ainsi que pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Enfin, une condamnation à 24 mois d’emprisonnement, dont 16 mois avec sursis probatoire partiellement révoqué, a été prononcée à son encontre. Dans ces circonstances, le préfet de la Moselle, en obligeant M. F… à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts, en particulier d’ordre public, en vue desquels cette mesure d’éloignement a été prise. Ainsi, il n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale du requérant.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. F… n’étant pas de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
Les dispositions citées au point précédent sont seules applicables au délai de départ volontaire dont bénéficient en principe les étrangers ressortissants de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré par M. F… de ce que le préfet a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le bénéfice d’un tel délai, est inopérant. Par ailleurs, en raison des infractions graves et répétées à l’origine des nombreuses condamnations pénales de M. F…, ainsi que du non-respect par celui-ci de la précédente interdiction de circuler sur le territoire français, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer que la situation de l’intéressé relevait d’un cas d’urgence, au sens de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant le refus d’un délai de départ volontaire et n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit, de défaut d’examen ou d’erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. F… n’étant pas de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. F… n’étant pas de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les moyens tirés de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’erreur d’appréciation, d’erreur de fait et de défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable à la situation des étrangers ressortissants de l’Union européenne, le requérant ne saurait utilement se prévaloir d’une violation de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme F… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F…, au préfet de la Moselle et à Me Harir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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