Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2025, n° 2512683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 2512683, M. B… A…, représenté par Me Glatigny, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de reconstitution partielle du capital de points de son permis de conduire, ainsi que de la décision implicite du ministre de l’intérieur née le 12 août 2025 rejetant son recours gracieux et de toute décision d’invalidation du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à ces autorités de créditer le capital de points de son permis de conduire en rajoutant, à titre provisoire, soit un point, soit deux points, soit trois points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
-l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il risque de perdre son emploi de chauffeur livreur, que son épouse est sans emploi et qu’ils sont parents d’un enfant de 18 mois ;
-un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est caractérisé, dès lors qu’il n’a jamais reçu de lettre référencée « 48SI » en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 3 de l’article R. 223-3-III du code de la route, ce qui l’a empêché de faire valoir ses droits à un recours effectif et à récupération de points.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône indique au tribunal qu’il incombe au ministre de l’intérieur de défendre dans le présent litige.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en soutenant que :
-l’urgence n’est pas caractérisée ;
-le moyen du requérant, tiré du défaut de notification de la lettre référencée « 48SI », n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025, en présence de M. Giraud, greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Me Glatigny, représentant M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en précisant qu’il abandonne ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, le moyen de M. A…, tiré de ce qu’il n’a jamais reçu de lettre référencée « 48SI », n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2512683 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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