Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2511002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 10 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- le préfet n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 08h30, M. Jouanneau :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Clément d’Armont, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- a entendu les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe ;
- a constaté que le préfet de la Somme n’était ni présent ni représenté ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction à 10 heures 38.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 23 octobre 2002 à El Mahdia (Tunisie), déclare être entré en France en 2023. A la suite de son interpellation, le préfet de la Somme lui a notifié un arrêté du 10 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 24 septembre 2025, régulièrement publié, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme D… E…, Sous-Préfète de l’arrondissement de Péronne, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. En particulier, l’obligation de quitter le territoire français mentionne que M. B… relève du champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressé ne dispose pas d’un droit au séjour. Par ailleurs, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire mentionne que M. B… relève du champ des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du 1°, du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code et qu’il n’y a donc pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision par laquelle le préfet de la Somme a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée de la présence en France du requérant, mentionne son absence d’attaches privées et familiales en France, indique que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des décisions du préfet de la Somme du 10 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Jouanneau
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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