Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 oct. 2025, n° 2314814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 26 juin 2025, Mme A… C… forme opposition à la contrainte émise le 20 octobre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme totale de 5 210 euros, correspondant à deux indus d’aide personnalisée au logement, le premier d’un montant de 4 508,85 euros pour la période courant du 1er août 2015 au 31 janvier 2017 et le second d’un montant de 721,15 euros pour la période courant du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015.
Elle soutient que :
- les créances sont prescrites ; elle a toujours fait preuve de bonne foi ;
- malgré ses demandes, elle n’a pas pu obtenir le récapitulatif de ses droits et contrôler la dette ; elle n’a pas eu connaissance de l’indu de 721,15 euros du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015 ; il existe une contradiction entre la période correspondant aux indus et le courrier de la caisse relatif à l’arrêt des prestations, lequel énonce qu’elle n’a pas reçu d’APL depuis le 1er janvier 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par un courrier du 20 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé de l’indu à l’occasion de l’opposition à contrainte, faute pour la requérante d’avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation contre la décision lui notifiant l’indu, le courrier du 15 mars 2018 produit étant une demande de remise gracieuse de la dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- et les observations de Mme B…, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… s’est vu notifier une contrainte émise le 20 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme totale de 5 210 euros, correspondant à deux indus d’aide personnalisée au logement, le premier d’un montant de 4 508,85 euros pour la période courant du 1er août 2015 au 31 janvier 2017 et le second d’un montant de 721,15 euros pour la période courant du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015. Par la présente requête, Mme C… forme opposition à cette contrainte.
Sur la prescription des créances :
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux indus d’allocations de logement sociale par l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans./ Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ». Et aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a indiqué dans le cadre de sa demande d’aide au logement, qui porte la date du 20 août 2014, qu’elle était sans emploi depuis l’année 2010. Au cours de l’année 2016, la caisse a procédé à un contrôle annuel de ses ressources, dont il est résulté que la requérante avait repris une activité salariée le 1er septembre 2014, sans en informer la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, ce qui a généré des indus d’aide personnalisée au logement. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas pu obtenir de récapitulatif de ses droits pour contrôler sa dette, elle ne conteste pas la reprise d’activité dont fait état la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, ni l’omission de déclaration des salaires perçus depuis le mois de septembre 2014. En outre, si la requérante souligne qu’elle n’a pas fait de « fausses déclarations » et indique avoir adressé ses fiches de paie lorsque celui-ci lui a été demandé, la réitération des omissions déclaratives et la nature des sommes omises caractérisent une fraude justifiant l’application par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de la prescription quinquennale.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les indus d’aide personnalisée au logement en litige, correspondant pour le premier à la période courant du 1er août 2015 au 31 janvier 2017 pour un montant de 4 508,85 euros, et pour le second à la période du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015 pour un montant de 721,15 euros, ont été révélés à l’issue du contrôle dont la requérante a fait l’objet au mois de novembre 2016. Les parties au litige ont produit une mise en demeure du 21 juillet 2020 versée au dossier par la requérante et qui porte la mention manuscrite « retirée le 28 juillet 2020 », visant tant de l’indu de 4 508,85 euros, que de l’indu de 721,15 euros, ainsi que la période et la nature de ces indus, et une nouvelle mise en demeure du 15 mars 2022, visant également ces deux indus, adressée par courrier recommandé portant la mention « pli avisé et non réclamé », ainsi que la date de distribution de l’avis de passage le 18 mars suivant. Il s’ensuit que la contrainte, signifiée le 29 novembre 2023 par voie d’huissier, et portant sur ces deux indus, n’est pas atteinte par la prescription quinquennale.
Sur le bien-fondé des créances :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée (…) ».
Si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’aide personnalisée au logement n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu à l’occasion de son opposition à la contrainte que s’il a exercé le recours préalable mentionné aux articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
A l’appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, Mme C… conteste le bien-fondé de cet indu en soutenant qu’elle n’a pas pu contrôler la dette visée par la contrainte émise le 20 octobre 2023 et que les pièces du dossier, en particulier le courrier d’interruption des prestations qu’elle produit, fait apparaitre une contraction dans les dates des indus. Toutefois, il résulte de l’instruction que le courrier du 15 mars 2018 adressé à la caisse d’allocations familiales par la requérante se borne à faire état de sa bonne foi et de la transmission de l’ensemble des pièces sollicitées, ainsi que de son incapacité à rembourser la dette. Ce courrier doit, par suite, être regardé, non comme le recours préalable prévu par les dispositions citées au point 5, mais comme une demande de remise de dette, Mme C… demandant à l’organisme « de bien vouloir annuler cette dette ». Par suite, les moyens relatifs au bien-fondé des indus en litige est irrecevable à l’encontre de la contrainte en litige. En outre et en tout état de cause, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis justifie, au soutien de son mémoire en défense, de l’ensemble des paiements effectués au bénéfice de Mme C… au titre de l’aide personnalisée au logement, en particulier au cours des années 2015 et 2016, ainsi qu’au cours du mois de janvier 2017, pour un montant de 309 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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