Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 janv. 2025, n° 2500104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B représenté par Me Jacquin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024, par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait, ordonné son expulsion du territoire français et fixé la Syrie comme pays de destination et qu’il soit mis fin à sa rétention ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-de-Moselle de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il existe une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’il est actuellement placé en centre de rétention, de sorte que l’expulsion dont il fait l’objet, à destination de la Syrie, est susceptible d’être mise en œuvre à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’expulsion est manifestement illégale, dès lors qu’il ne présente pas une menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public ; cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son titre de séjour ne pouvait lui être légalement retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 1er août 1998, est entré en France en 2015. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, en vertu du principe d’unité de la famille, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 avril 2018. Par un arrêté du 27 mars 2024, la CNDA a rejeté son recours contre la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré son statut de réfugié, sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’asile a notamment retenu qu’il avait été condamné en dernier ressort en France pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et qu’il constituait une menace grave pour la société française, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis, de son absence de prise de conscience et de distanciation au regard de ses agissements et de l’absence de gages sérieux de réinsertion, tout en reconnaissant qu’il conservait la qualité de réfugié. M. B, alors détenu à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, a fait l’objet d’une mesure d’expulsion par un arrêté du 20 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui retire le titre de séjour dont il bénéficiait et désigne la Syrie comme pays de destination. M. B demande la suspension de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la contestation d’une décision de placement en rétention et d’une demande de prolongation de celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à la rétention de M. B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions non contestées figurant dans l’arrêté litigieux, que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis le 17 mai 2021, notamment pour des faits d’introduction d’une arme sans motif légitime dans un établissement scolaire et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans le 26 octobre 2022, notamment pour des faits de transport, détention et usage non autorisés de stupéfiants et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans le 25 novembre 2022 pour agression sexuelle. Il a également été condamné, le 13 avril 2023, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort par écrit à l’encontre de sa partenaire. L’arrêté litigieux mentionne de surcroît une condamnation à dix-sept mois de prison, le 27 novembre 2023, pour introduction d’une arme sans motif légitime dans un établissement scolaire et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Dans ce contexte, caractérisé par plusieurs condamnations récentes pour des actes de violence contre des personnes, l’intéressé constitue une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public.
8. Par ailleurs, le requérant, désormais âgé de 26 ans, est célibataire et sans enfant. S’il évoque le fait qu’il a toujours vécu avec ses parents et qu’il est dans une situation de dépendance financière vis-à-vis de son père, il n’est pas établi qu’il présenterait une situation de vulnérabilité caractérisée qui justifierait qu’il demeure auprès de ses proches. Dans ces conditions, alors même qu’il est entré en France à l’âge de 17 ans, il n’est pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, d’une part, la perte du statut de réfugié résultant de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, ont fait application de ces dispositions. D’autre part, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 et de celles, de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
10. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu reconnaître la qualité de réfugié au titre de l’unité de la famille, du fait de persécutions subies par son père, liées aux opinions politiques que lui imputaient les autorités syriennes alors au pouvoir. Toutefois, la Syrie a connu un changement de régime en décembre 2024. Le requérant ne fait état d’aucun élément un tant soit peu circonstancié de nature à démontrer qu’il serait désormais exposé, en cas de retour en Syrie à un risque de traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que ce soit en raison de la situation dans le pays, de ses opinions ou de celles de sa famille, ou encore de son état de santé. Il n’est donc pas établi que l’exécution de l’arrêté d’expulsion à destination de la Syrie porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.
11. Il suit de là qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée. Les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté litigieux, manifestement mal fondées, doivent donc être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jacquin.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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