Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le motif d’irrecevabilité opposé par le préfet des Alpes-Maritimes concernant la résidence de ses enfants à l’étranger n’est plus d’actualité, ceux-ci ayant rejoint la France le 2 mai 2025 après l’obtention de leurs visas ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des 21-14-1 et suivants du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 19 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 août 2025 sous le n°2513988.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1968, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A se borne à alléguer que celle-ci va emporter de très lourdes conséquences au regard de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Ces allégations sont insuffisantes à établir que l’exécution de cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que l’existence d’une situation d’urgence soit regardée comme constituée en l’espèce, alors que la naturalisation constitue une faveur accordée par l’Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. BRÉMOND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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