Annulation 15 février 2024
Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 févr. 2024, n° 2401563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 mars 2023, N° 472161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Chartron et Me Mirabeau, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Nord a interdit le concert qu’il doit donner le 15 février 2024 au Zénith de Lille sous le nom de scène « Freeze Corleone », et d’enjoindre au préfet du Nord de le laisser donner ce concert ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme d’un euro en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— cette condition est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave, immédiate et irrémédiable à sa situation en lui interdisant de donner, le 15 février 2024, le concert prévu au Zénith de Lille sous son nom de scène « Freeze Corleone » ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression, de réunion et d’entreprendre, que :
— l’interdiction du concert constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression, de réunion et d’entreprendre dès lors qu’elle n’est ni nécessaire ni adaptée et qu’elle est disproportionnée :
— tous les concerts lors desquels il s’est produit se sont déroulés sans aucun trouble à l’ordre public ;
— les motifs de l’arrêté en litige tirés de ce qu’il est un artiste controversé et de ce que certains de ses titres contiennent des propos complotistes, ouvertement antisémites et faisant l’apologie du terrorisme, sont erronés, le signalement effectué à cet égard ayant fait l’objet d’un classement sans suite le 14 septembre 2021 et lui-même n’ayant pris position publiquement sur un sujet de politique nationale ou internationale ;
— tous ses concerts se sont déroulés sans aucune polémique ou trouble à l’ordre public ;
— les paroles de ses chansons ne revêtent aucun caractère polémique ;
— la liste des chansons interprétées lors de son concert du 18 mars 2023 n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale ;
— la liste des chansons prévues pour le concert interdit par l’arrêté en litige est différente de celle des chansons interprétées à Bordeaux le 12 novembre 2023 et à Paris le 25 novembre 2023 ; la chanson « Haaland » n’y sera pas interprétée ;
— c’est à tort que le préfet prétend pouvoir tirer argument de l’actualité géopolitique et du meurtre d’un jeune homme sur le territoire de la commune de Crépol dans la Drôme pour motiver son arrêté d’interdiction ;
— cet arrêté a été édicté au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la lettre l’invitant à présenter ses observations seulement l’avant-veille du concert, en méconnaissance des exigences prévues par l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 février 2024 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mirabeau, représentant B ;
— et celles du représentant du préfet du Nord.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. La liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie, qui en est une composante, présentent également le caractère d’une liberté fondamentale. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
3. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer l’interdiction en litige, le préfet du Nord s’est fondé sur ce que les textes du rappeur Freeze Corleone contenaient des propos complotistes, ouvertement antisémites, empreints d’une admiration pour la personne d’Adolf Hitler et le IIIème Reich et même des propos faisant l’apologie du terrorisme. Le préfet s’est également fondé sur la circonstance que les chansons qu’il interprétera seront les mêmes que celles interprétées lors des concerts donnés le 12 novembre 2023 à Bordeaux et le 25 novembre 2023 à Paris, et que l’intéressé peut s’écarter de la programmation qu’il a préalablement annoncée. Le préfet du Nord a également relevé la sortie, le 8 février 2024, d’une nouvelle chanson intitulée « Haaland », associée à une apologie du terrorisme et en particulier de l’attaque terroriste survenue à Nice le 14 juillet 2016, compte tenu des paroles suivantes : « Burberry comme un grand-père anglais. J’arrive dans l’rap comme un camion qui bombarde à fond sur la », la Promenade des Anglais de Nice, sur laquelle l’attentat a été réalisé, étant implicitement visée selon le préfet. Cette autorité a estimé que, eu égard à ces différents éléments et à la circonstance que les forces de l’ordre sont déjà fortement mobilisées par d’autres évènements, l’interdiction de ce spectacle constituait la seule mesure de nature à assurer le maintien de l’ordre public.
4. En l’espèce, au regard du concert prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations du requérant selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles contenus dans de précédents titres ne seraient pas prononcés lors de ce concert ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes fondamentaux, notamment de dignité de la personne humaine, au regard des paroles composant à tout le moins trois morceaux qui sont, d’après le programme, expressément annoncés comme étant joués, tels que « J’préfère être accusé d’antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin » (chanson intitulée « Shavkat »), « Faut brûler tous les pédocriminels comme Polanski et Jack Lang » (chanson intitulée « Amérique du Sud »), « peine de mort pour Pierre Palmade, si possible avec des techniques qui viennent d’Allemagne ou de chez Mohammed ben Salmane » (chanson intitulée « Tse Chi lop »), issus de son dernier album ADC daté du 11 septembre 2023. En outre, ce risque paraît d’autant plus élevé qu’il n’est pas contesté que, à l’occasion de l’instruction menée devant le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi dirigé contre l’ordonnance n° 2301288 du 10 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu un arrêté municipal interdisant un précédent concert, M. B a, en défense, produit une liste des chansons qu’il devait interpréter lors de ce concert, ne comportant aucun des textes mentionnés par la commune comme comportant des propos racistes ou antisémite. Or, il n’est pas contesté que M. B a, lors du concert qui avait été interdit par cet arrêté et qui a pu légalement être donné à la suite de la suspension de cet arrêté, prononcée par l’ordonnance précitée du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, et confirmée par l’ordonnance n° 472161 du 17 mars 2023 du juge des référés du Conseil d’Etat, interprété d’autres chansons que celles figurant sur cette liste, notamment celle intitulée « Amérique du sud », précitée. Si M. A B fait valoir que ses paroles, comme les créneaux de sorties de ses albums, tous datés soit du 11 septembre, soit du 13 novembre, correspondant à des attentats terroristes, doivent être interprétés à l’aune de prismes culturels que l’administration et toute personne éloignée de son style musical ne seraient pas en mesure de comprendre, il résulte de l’instruction que les textes des chansons qui viennent d’être citées ne sauraient souffrir d’une quelconque ambiguïté, en particulier les mots « peine de mort pour Pierre Palmade », qui ne peuvent, contrairement à ce qui a été soutenu lors de l’audience, être interprétés comme se bornant à refléter l’interrogation qui aurait été exprimée par certains citoyens quant à l’opportunité de prononcer cette peine, laquelle n’est pas autorisée par la loi pénale française. Ainsi, ni la circonstance qu’un précédent signalement effectué à raison des paroles des chansons interprétées lors de précédents concerts a fait l’objet d’un classement sans suite, ni celle que, lors de concerts donnés à Bordeaux le 12 novembre 2023 et à Paris le 25 novembre 2023, un commissaire de justice a relevé l’absence de trouble à l’ordre public, ne sont de nature à attester de ce qu’aucun propos répréhensible ne sera prononcé lors du concert interdit par l’arrêté en litige.
5. Dans ces conditions, le risque sérieux que soient tenus des propos de nature à porter de graves atteintes au respect des valeurs et principes fondamentaux, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est constitué, alors même qu’il s’inscrit dans un contexte tendu à l’égard de la communauté juive en France, dont le préfet démontre la réalité sur le plan local en faisant état d’environ 35 actes antisémites ou appelant à la haine dans le Nord. Le préfet soutient par ailleurs que les forces de l’ordre sont particulièrement mobilisées, d’une part à la suite de l’attentat d’Arras du 13 octobre 2023 et de Bruxelles du 16 octobre 2023, et d’autre part, en raison des nombreux supporters allemands de passage à Lille pour se rendre à Lens afin d’assister au match de foot opposant, ce jour, Racing Club de Lens (RCL) à l’équipe de Fribourg.
6. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré de ce que la tenue du concert litigieux ferait naître un risque avéré de commission d’une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine et de caractériser un trouble à l’ordre public dans un contexte prégnant de tensions et de sécurité renforcée, le préfet du Nord n’a pas commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’illégalité grave et manifeste.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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