Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 oct. 2025, n° 2504554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé des astreintes à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a liquidé les astreintes jusqu’au 11 juin 2025 inclus.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a liquidé les astreintes jusqu’au 10 septembre inclus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône indique au tribunal qu’il a délivré une carte de séjour pluriannuelle à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A…, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un nouveau titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, et au minimum six mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance. Ces injonctions ont été assorties d’une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais de quinze et de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ces délais de quinze et trois jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés a condamné l’État, d’une part, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 11 mai 2025 inclus au 11 juin 2025 inclus au titre de l’injonction à délivrer une autorisation provisoire de séjour, à verser la somme de 3 200 euros à M. A… et, d’autre part, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 22 mai 2025 inclus au 11 juin 2025 inclus au titre de l’injonction à réexaminer la demande de titre de séjour, à verser la somme de 2 100 euros à M. A….
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés a condamné l’État, d’une part, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 14 août 2025 inclus au 10 septembre 2025 inclus au titre de l’injonction à délivrer une autorisation provisoire de séjour, à verser la somme de 2 800 euros à M. A… et, d’autre part, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 12 juin 2025 inclus au 10 septembre 2025 inclus au titre de l’injonction à réexaminer la demande de titre de séjour, à verser la somme de 9 100 euros à M. A….
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 9 juillet 2025 une carte de séjour pluriannuelle à M. A…. Il doit donc être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 7 mai 2025. Il n’y a donc plus lieu de liquider les astreintes pour la période postérieure au 10 septembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider les astreintes pour la période postérieure au 10 septembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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