Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2302198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 31 août 2024, Mme B A, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 28 septembre 2022 de l’inspecteur du travail et autorisé la société Ligeris à procéder à son licenciement au motif de son inaptitude médicale et de l’impossibilité de la reclasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle mentionne que l’inspecteur du travail a commis une erreur de droit en sollicitant la consultation du conseil d’administration de la société alors que cette erreur constitue une simple erreur matérielle et non une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la société Ligeris, représentée par Me Maujeul et Me Hamoudi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme A, et de Me Hamoudi, représentant la société Ligeris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, recrutée le 17 juin 2002, exerçait en dernier lieu en qualité de comptable fournisseurs au sein de la société Semivit devenue Ligeris spécialisée dans la location de logements, bureaux, locaux d’activités, commerces et parkings situés principalement sur la ville de Tours. Mme A est membre titulaire du comité social et économique (CSE) et a été désignée, le 29 novembre 2022, en qualité de déléguée syndicale par l’union départementale des syndicats Force ouvrière d’Indre-et-Loire. Elle a, par courrier du 18 juin 2021, sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée par la société Ligéris et a déposé, le 5 avril 2022, une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail auprès du Conseil de Prud’hommes de Tours. À partir du 2 août 2021, Mme A a été placée en arrêt de travail en raison d’une tendinopathie sous scapulaire et sous épineux. Par un avis du 4 juillet 2022, le médecin du travail a constaté l’inaptitude médicale de Mme A et l’impossibilité de la reclasser. Après entretien préalable et suite à l’avis du CSE, la société Ligeris a, par courrier du 29 juillet 2022, sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder au licenciement de Mme A au motif de son inaptitude définitive. Par une décision du 28 septembre 2022, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licenciement au motif que le lien entre la demande d’autorisation et les mandats détenus par Mme A est établi. La société Ligeris a, le 4 novembre 2022, formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail contre cette décision. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique. Par une décision du 7 avril 2023, dont Mme A demande l’annulation, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision du 28 septembre 2022 de l’inspecteur du travail et accordé l’autorisation de procéder à son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte d’une décision du 23 février 2023, régulièrement publiée au journal officiel du 1er mars 2023, que le directeur général du travail a donné délégation à Mme Céline Boetsch, conseillère d’administration des affaires sociales, cheffe du bureau du statut protecteur, à l’effet de signer « dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur, et au nom de la ministre chargée du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2421-5 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Le licenciement d’un représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise du secteur public, d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions, envisagé par l’employeur, est soumis pour avis au conseil d’administration ou de surveillance dont il est membre. () ». Aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. () ».
4. La décision du 28 septembre 2022 de l’inspecteur du travail mentionne qu'« Il ressort de l’enquête contradictoire que Mme B A a été désignée représentante des salariés au conseil d’administration de la société Ligeris le 16 septembre 2020 par le CSE. Le conseil d’administration de Ligeris n’a pas été consulté sur le projet de licenciement de Mme A. / L’existence de ce vice substantiel de procédure s’oppose en conséquence à ce qu’il soit fait droit à la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur ». Aux termes de la décision contestée du 7 avril 2023 du ministre du travail, s’agissant de la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, ce dernier « a commis une erreur de droit en considérant que le projet de licenciement de Mme A aurait dû être soumis à la consultation du conseil d’administration de la société Ligeris alors même que la salariée n’a pas été désignée représentante des salariés au conseil d’administration mais nommée par le CSE pour le représenter au dit conseil ».
5. En l’espèce, que les dispositions de l’article L. 2421-5 du code du travail ne sont pas applicables car le projet de licenciement de Mme A en qualité de membre titulaire du CSE devait être soumis pour avis au CSE et qu’il est constant que le projet de licenciement de la salariée a fait l’objet d’une consultation du CSE lors de la réunion du 28 juillet 2022 qui a émis un avis favorable à son projet de licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’erreur de droit et de l’erreur purement matérielle commise par l’inspecteur du travail doit être écarté.
6. En troisième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
En ce qui concerne la matérialité de l’inaptitude de la salariée
7. Il ressort de la décision contestée du 7 avril 2023 que, par un avis du 4 juillet 2022, le médecin du travail a constaté l’inaptitude médicale de Mme A à son poste de travail et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par suite, la matérialité de l’inaptitude de la salariée et son impossibilité de reclassement est établie.
En ce qui concerne le lien entre la demande d’autorisation et les mandats détenus
8. Pour autoriser la demande de procéder au licenciement de Mme A, le ministre du travail a retenu que « l’inaptitude de la salariée ne résulte pas d’une dégradation de son état de santé en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives » et qu’ « il n’existe pas de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats de la salariée ». Le ministre a également retenu que « la détérioration de la relation entre les deux parties est intervenue après que l’employeur, en juin 2021, ait refusé d’accéder à la demande de Mme A qui sollicitait la rupture conventionnelle de son contrat de travail ».
9. Mme A soutient que son licenciement pour inaptitude résulte de la dégradation de son état de santé en lien avec les obstacles mis par son employeur à l’exercice de ses mandats.
Sur la participation aux négociations au cours de l’année 2020
10. Il ressort de la décision contestée du 7 avril 2023 que s’agissant de la participation de Mme A aux négociations au cours de l’année 2020 pour harmoniser les statuts des salariés des anciennes entités regroupées au sein de la nouvelle structure Ligeris, le ministre du travail a retenu que « s’il n’est pas contesté que ces négociations ont été longues et difficiles, l’employeur justifie qu’il n’a pas empêché Mme A d’y assister, auprès de la déléguée syndicale en poste à cette période () et qu’elle a pu avoir accès aux documents utiles ».
11. D’une part, Mme A soutient que lors de la période de négociation au cours de l’année 2020, et contrairement à ce qu’a retenu le ministre du travail, il y a eu un climat agressif de la part de la direction contre les membres de la délégation CFDT et que malgré les réunions, les postes des représentants n’ont jamais fait l’objet d’une adaptation en termes de charge de travail par rapport aux mandats exercés. Elle soutient qu’à l’instar de la majorité des représentants du personnel, elle a été contrainte, pour préserver sa santé, d’effectuer une démarche de rupture conventionnelle qui lui a été refusée. Toutefois, la circonstance qu’un communiqué de presse de la CFDT du 17 février 2020 ainsi qu’un article de presse publié le 28 septembre 2020 fassent état des difficultés rencontrées par les représentants des salariés au sein de la société, alors que le ministre a d’ailleurs retenu que « ces négociations avaient été longues et difficiles » n’est pas suffisante pour établir ses allégations.
12. D’autre part, Mme A soutient que le ministre du travail a, à tort, retenu l’absence d’obstacles mis par son employeur à l’exercice normal de ses mandats dès lors qu’un courrier de la CFDT du 11 juin 2020 adressé au directeur de la société fait état d’une information de leur déléguée syndicale sur la contestation de la société Ligeris quant à la présence de Mme A lors des négociations et que son accès aux documents avait été bloqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la société, que ce courrier est consécutif à des erreurs de manipulation informatique de la part de la salariée l’ayant empêchée d’accéder aux documents et qui a nécessité des interventions du service informatique. En outre, si Mme A se prévaut d’un refus de parole lors d’une réunion de négociation et de plusieurs refus dans la transmission de documents, toutefois elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, alors que la société Ligeris fait valoir sans contredit que Mme A a pu participer à la négociation relative à l’harmonisation sociale, et que celle-ci n’a d’ailleurs jamais fait état de difficultés en lien avec l’exercice de son mandat avant le refus de sa demande de rupture conventionnelle, il n’est pas établi que Mme A ait été empêchée d’assister aux négociations au cours de l’année 2020.
Sur le recours aux heures de délégation
13. Il ressort des termes de la décision contestée que le ministre du travail a retenu que « si l’employeur est en droit de solliciter des explications quant à l’utilisation des heures de délégation, la comparaison avec les autres représentants du personnel est inappropriée sans toutefois constituer un obstacle à l’exercice par la salariée de ses mandats ».
14. Mme A soutient avoir fait l’objet de reproches de la part de son employeur dans l’utilisation des heures de délégation, notamment dans le cadre de deux courriels des 8 juin et 21 juillet 2021. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ces courriels que son employeur s’est borné à affirmer qu’elle n’a jamais été empêchée ou gênée dans l’utilisation de ces heures et il lui a demandé de fournir des explications sur le volume des heures demandées qui lui paraissait disproportionné. En outre, si elle soutient que certaines heures de délégations effectuées n’ont pas été comptabilisées dans le calcul de son traitement par la société Ligeris, notamment lors des élections des 8 et 22 novembre 2022, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle les reproches de la société Ligéris sur l’utilisation des heures de délégation auraient dissuadé les autres représentants d’y recourir et que cette société a déjà mené plusieurs procédures contentieuses à l’égard de ses salariés, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, alors que la société Ligéris a pu, à bon droit, lui demander de fournir des explications sur le nombre d’heures de délégation, la salariée n’apporte elle-même aucun élément de nature à établir que cette société aurait entravé l’exercice de ses mandats pour qu’elle n’utilise plus ou très peu ses heures de délégation ainsi que pour l’atteindre psychologiquement.
Sur la réticence de la direction à l’exercice de ses mandats
15. D’une part, Mme A soutient que la demande d’autorisation de licenciement à son encontre résulte de la réticence de la direction à sa syndicalisation. Elle soutient avoir été la cible de sa hiérarchie et elle fait valoir que lors d’une réunion le 8 novembre 2019, celle-ci a persuadé l’assistance de ne pas voter pour la liste CFDT sur laquelle elle était candidate dès lors qu’il n’existait pas, avant les élections de 2019, de représentation syndicale au sein de la société, sans toutefois l’établir, alors que la société qui conteste cette allégation a produit des témoignages sur l’absence de tels agissements. En outre, si Mme A soutient que lors du premier jour des élections, alors qu’elle s’était présentée comme scrutatrice, la hiérarchie a déclaré que « tous les moyens étaient bons pour ne pas travailler » et que la hiérarchie a, en décembre 2019, affirmé qu’elle était payée beaucoup trop cher pour le travail qu’elle effectuait et qu’elle ne s’en rendait même pas compte, toutefois elle ne l’établit pas. La circonstance qu’une déléguée syndicale ait obtenue satisfaction sur l’exécution déloyale de son contrat de travail ainsi que l’annulation d’un avertissement infondé par un arrêt du 23 novembre 2021 de la cour d’appel d’Orléans, est sans incidence sur la situation de la requérante. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la société Ligéris a formé une requête pour demander l’annulation de la désignation de Mme A en qualité de déléguée syndicale par l’union départementale Force ouvrière d’Indre-et-Loire alors que, par un jugement du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a déclaré régulière sa désignation, n’est pas de nature à établir des obstacles mis par son employeur à l’exercice normal de ses mandats.
16. D’autre part, quand bien même Mme A a été placée en arrêt de travail à compter du 2 août 2021, la production d’une attestation d’un membre du CSE qui a, lors des réunions du CSE successives, constaté la dégradation de l’attitude de la salariée, ainsi que la circonstance selon laquelle la situation ne s’est pas améliorée dès lors que le médecin de la caisse primaire d’assurance maladie a, le 21 octobre 2021, indiqué s’inquiéter pour la salariée en l’invitant à reprendre contact avec la psychologue et que Mme A n’a pas repris le travail jusqu’au prononcé de son inaptitude médicale, ne sont pas suffisants pour établir le lien entre la demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude qui résulte de la dégradation de son état de santé et l’exercice de ses fonctions représentatives. Au demeurant, la circonstance que les témoignages d’une voisine de la salariée et du mari d’une ancienne collègue fassent état de l’impact de l’attitude de l’employeur sur son état de santé ne permet pas davantage d’établir un lien entre la demande d’autorisation et l’exercice de ses mandats.
Sur les problématiques liées à l’exécution de son contrat de travail
17. Il ressort des termes de la décision contestée que le ministre du travail a retenu qu’ « il n’est contesté par aucune des deux parties que des problématiques relatives à l’exécution du contrat de travail de Mme A existaient, sans que soit établi de lien entre ces difficultés et des obstacles mis par l’employeur aux fonctions représentatives de la salariée, ni même qu’elles soient en lien avec l’exercice de ses mandats ».
18. Mme A soutient que plusieurs éléments permettent d’affirmer que le harcèlement moral qu’elle estime avoir subi présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions représentatives, notamment les propos selon lesquels sa hiérarchie ne cessait de répéter qu’elle coûtait trop cher pour le travail effectué dès lors qu’elle exerçait en parallèle ses mandats, mais elle ne l’établit pas. Elle soutient également que s’il peut être admis que des problèmes annexes liés à l’exécution de son contrat de travail ont préexisté, le harcèlement moral qu’elle estime avoir subi s’est significativement amplifié en 2019, lors de son élection, et que c’est à tort que le ministre du travail a indiqué que la détérioration de la relation entre les deux parties est intervenue alors que l’employeur, en juin 2021, a refusé d’accéder à la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier en particulier de l’enquête diligentée par un cabinet extérieur, restituée lors de la réunion du CSE du 18 mars 2021, sur la situation de Mme A, l’absence de toute situation de harcèlement moral ou de discrimination à son encontre.
Sur la procédure d’alerte pour risques psychosociaux déclenchée par Mme A en octobre 2021
19. Il ressort des termes de la décision contestée que le ministre a retenu que l’alerte pour les risques psychosociaux (RPS) déclenchée par Mme A en octobre 2021 " a été suivie d’un diagnostic sur la qualité de vie au travail, effectué par un cabinet extérieur et dont les résultats ont été présentés au CSE comme étant favorables ; l’employeur ne s’est ainsi pas opposé à la mise en œuvre de la procédure d’alerte, conformément aux dispositions légales ".
20. Mme A soutient que quand bien même elle a, le 27 octobre 2021, été à l’initiative de l’alerte sur les souffrances de salariés dont elle avait connaissance auprès de la psychologue du travail et de la présidente de la société et qu’une enquête a été diligentée par un cabinet extérieur, d’une part, la société Ligeris dans un courrier du 23 mars 2022 a présenté cette enquête comme relevant de sa propre initiative pour améliorer la qualité de vie au travail et prévenir les risques psychosociaux et, d’autre part, la réunion du 5 novembre 2021 ayant eu pour objet l’examen de cette alerte s’est tenue hors la présence du médecin du travail, de l’inspecteur du travail et de la personne chargée de la prévention à la CARSAT. Toutefois, alors que la direction de la société Ligéris a mis en place, dès la réception du courrier du 27 octobre 2021, une procédure d’enquête, il ressort des pièces du dossier que d’une part, l’enquête sur la situation de la salariée, ainsi qu’il a été exposé au point 18, a démontré l’absence de toute situation de harcèlement moral ou de discrimination à son encontre et, d’autre part, que les résultats de l’enquête sur la qualité de vie au travail avec un taux de réponse de 85 % qui ont été restitués lors de la réunion du CSE du 7 octobre 2022 indiquent notamment que 91,6 % des collaborateurs sont satisfaits des conditions de travail et que les résultats du diagnostic sont très favorables avec « une hiérarchie qui contribue à donner du sens et de la reconnaissance ». Les circonstances selon lesquelles le cabinet n’a mené que 19 entretiens semi-directifs compte tenu du nombre réel de salariés et que celui-ci ait refusé de transmettre à Mme A le compte-rendu sur sa situation personnelle du fait de son caractère confidentiel ne sont pas de nature à établir que la synthèse de l’enquête menée est tronquée. Dans ces conditions, quand bien même un nouveau signalement a été adressé au maire de la ville de Tours pour lui exposer le climat nocif entretenu au sein de la société Ligeris, il ressort des pièces du dossier que cette société, par la mise en place d’une enquête diligentée par un cabinet extérieur, ne s’est pas opposée à la mise en œuvre de la procédure d’alerte sur les risques psychosociaux déclenchée par Mme A.
Sur l’accident du travail déclaré par Mme A suite à un malaise lors de la réunion du CSE du 3 décembre 2021
21. Il ressort des termes de la décision contestée que le ministre a retenu « nonobstant la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, les circonstances du malaise de la salariée, survenu le 3 décembre 2021, ne mettent pas en lumière un comportement de l’employeur constitutif d’un obstacle à l’exercice de ses mandats ».
22. Mme A soutient que la procédure d’alerte présente un lien avec l’incident survenu lors de la réunion du 3 décembre 2021 du CSE dès lors, d’une part, que cette réunion a été organisée pour pallier les carences de la réunion du 5 novembre 2021 et, d’autre part, que lors de cette réunion, elle a fait un malaise, à l’instar d’un autre délégué syndical, qualifié d’accident de travail dont la cause réside dans le fait que la société Ligeris a dénié et a fait obstacle à l’exercice normal de ses mandats. Il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de la réunion du CSE du 3 décembre 2021, les secours sont intervenus en première intention pour porter secours à un membre du CSE qui avait pris la parole et dont les propos tenus ont été qualifiés de graves et mensongers par un autre membre puis que des soins ont également été prodigués à Mme A dès lors qu’elle a été prise de malaise lors de l’intervention. Ainsi, quand bien même ce malaise a été reconnu en accident du travail, les circonstances dudit malaise ne sont pas révélatrices d’un comportement de l’employeur constitutif d’un obstacle à l’exercice normal de ses mandats par la requérante.
23. Dans ces conditions, le ministre chargé du travail a pu, à bon droit, prendre en compte l’ensemble de ces éléments pour considérer que l’inaptitude médicale de la salariée ne résulte pas d’une dégradation de son état de santé en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice normal de ses fonctions représentatives. Ainsi, quand bien même Mme A a été placée en arrêt de travail à compter du 2 août 2021 et qu’elle n’a pas repris ses fonctions jusqu’à l’avis d’inaptitude du 4 juillet 2022 et l’impossibilité de son reclassement, le lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les fonctions représentatives exercées par Mme A ainsi que son appartenance syndicale n’est pas établi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le ministre du travail doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2023 du ministre chargé du travail doivent être rejetées.
Sur les dépens :
25. Aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il
y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ligeris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la société Ligeris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société Ligeris et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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