Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2503386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la présidente de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande d’aide du fonds de solidarité logement.
Il soutient que sa situation financière est précaire et qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la métropole d’Aix-Marseille, représentée par la SELAS Charrel & Associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de moyen ;
- la décision attaquée n’est pas illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement du Fonds de solidarité pour le logement de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité auprès de la métropole Aix-Marseille-Provence, le 6 décembre 2024, une demande au titre du Fonds de solidarité logement. Par une décision du 7 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, la métropole a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mars 2005 : « « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ».
4. Aux termes de l’annexe 2 du règlement intérieur du Fonds de solidarité Logement de la métropole d’Aix-Marseille-Provence : « Le taux d’effort (%) est fixé à 40% maximum. / Il est défini comme suit : Taux d’effort locatif = (Loyers + charges – aide au logement) x 100 / (ressources – aides au logement) (…) »
5. Pour refuser à M. B… le bénéfice du Fonds de solidarité logement, la métropole s’est fondée sur la circonstance que le taux d’effort de 51%, est supérieur au plafond fixé par le règlement et qu’en conséquence, le logement n’est pas adapté aux ressources du foyer. Le taux d’effort de M. B…, eu égard au montant de son loyer résiduel, de 206 euros, à hauteur de 51,07%, excède le plafond de 40% fixé par le règlement intérieur du FSL de la métropole. En se bornant à soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier du fonds sollicité et que sa situation financière est précaire, M. B… ne conteste pas sérieusement le motif de refus opposé. Par un courrier du 27 mars 2026, dont il a accusé réception le 2 avril 2026, l’intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en complétant sa motivation à l’aide d’un formulaire préétabli, dans un délai de quinze jours. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande, M. B… n’a pas complété la motivation de sa requête. Il résulte de l’instruction que les ressources de l’intéressé, comprennent le revenu de solidarité active, à hauteur de 740 euros, des prestations familiales d’un montant de 196 euros. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la présidente de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande d’aide du fonds de solidarité logement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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