Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2513065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 3 juin 2025, M. A C, représenté par Me Djemaoun, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité compétente de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision contestée l’expose à la perte de son emploi et fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers un titre portant la mention « salarié » ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail dès lors que l’emploi n’était pas soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail dès lors qu’elle repose sur la nécessité de modifier la date de signature du contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 tenue en présence de Mme Latour, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. C, présentées sous sa supervision par son élève-avocat M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 28 avril 2001, bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 août 2025. Il a conclu un contrat à durée indéterminée le 4 novembre 2024 et son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail le 7 mars 2025. Par une décision du 14 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé cette demande. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 avril 2025 précitée et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation de travail provisoire, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée fait obstacle à ce que M. C poursuive son activité professionnelle en France et compromet la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas cette situation en défense, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardé comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; () 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger () « . Aux termes de l’article R.5221-21 du même code : » Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : () 3° L’étudiant visé au second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un montant fixé par décret () ".
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. Pour clôturer la demande d’autorisation de travail présentée au profit de M. C, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’absence de modification de la date de prise de fonction de M. C prévue par son employeur dans le contrat de travail. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande d’autorisation de travail de M. C ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande d’autorisation de travail de M. C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée au profit de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du procès :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande d’autorisation de travail au profit de M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée au profit de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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