Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mai 2025, n° 2501533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Rassemblement pour Mézidon Vallée d'Auge ( RMVA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025 à 17h43, l’association Rassemblement pour Mézidon Vallée d’Auge (RMVA), représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Mézidon Vallée d’Auge de mettre immédiatement et gratuitement à sa disposition des lieux de réunion publique dans les salles municipales et mairies annexes des quatorze communes déléguées, et de mettre à sa disposition toute salle (mairies annexes et salles communales) pour réaliser des permanences et réunions publiques à sa demande et à durée indéterminée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mézidon Vallée d’Auge la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association, qui souhaite présenter une liste de 59 candidats aux prochaines élections municipales, a planifié huit réunions thématiques de proximité du 29 avril au 12 juin 2025 sur les communes déléguées afin de faciliter les échanges et réduire le délai de route pour les administrés ;
— au vu des élections municipales de mars 2026, les réunions thématiques étant prévues dans un délai proche, il est urgent d’intervenir pour faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de réunion et d’association ;
— le refus méconnaît les règles applicables à la mise à disposition des locaux communaux ; l’utilisation d’un local communal par une association, en application de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales est de droit, sauf considérations liées à l’ordre public ou au fonctionnement des services ; le motif opposé par le maire, tenant à une rupture d’égalité entre associations, n’est pas de nature à fonder légalement le refus de prêter un local communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. L’association RMVA expose qu’elle entend présenter une liste de 59 candidats aux prochaines élections municipales et qu’elle a planifié huit réunions thématiques de proximité du 29 avril au 12 juin 2025 sur les communes déléguées afin de faciliter les échanges et réduire le délai de route pour les administrés. Toutefois, la seule perspective de préparer des élections prévues en mars 2026 ne saurait suffire à caractériser une situation d’urgence. Dans son courrier daté du 12 mai 2025, le maire indique, sans que cela soit contesté, que les salles situées dans les mairies déléguées ne sont pas mentionnées dans la liste des salles pouvant être louées à des associations en application du règlement intérieur des salles. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’association requérante se trouve dans l’impossibilité d’organiser les réunions envisagées dans d’autres locaux que ceux dont la commune refuse la mise à disposition. L’association ne donne d’ailleurs aucune explication quant à la nécessité de tenir les réunions de proximité dans les salles des mairies déléguées. Dans ces conditions, et compte tenu de la date des prochaines élections municipales, les circonstances invoquées par l’association requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de l’association RMVA selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association RMVA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Rassemblement pour Mézidon Vallée d’Auge.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Mézidon Vallée d’Auge.
Fait à Caen, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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