Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mars 2026, n° 2601993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville du Mans (72000) pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les décisions contestées ont été abrogées le 2 février 2026 et que de nouvelles décisions ayant le même objet ont été édictées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1986, déclare être entré en France le 30 septembre 2007. Sa première demande de délivrance d’un titre de séjour, déposée le 27 juin 2018, a été rejetée par un arrêté en date du 8 décembre 2018 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an. Le 20 octobre 2021, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 16 avril 2025, le requérant a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, instruite sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville du Mans (72000) pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces produites en défense que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…, le préfet de la Sarthe a, par deux arrêtés du 2 février 2026, abrogé dans toutes leurs dispositions les arrêtés des 23 janvier 2026 en litige et a de nouveau, d’une part, refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville du Mans (72000) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. M. A…, qui a accusé réception du mémoire en défense du préfet de la Sarthe dès le 18 février 2026, n’a pas produit de mémoire complémentaire et n’a pas redirigé ses conclusions à fin d’annulation à l’encontre des arrêtés du 2 février 2026. Par suite, sa requête a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 23 janvier 2026 ainsi que les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de cette requête.
Sur les frais de l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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