Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 févr. 2026, n° 2503564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Astier, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a refusé implicitement, sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juillet 2025, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 414-1 du même code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». L’application informatique dédiée accessible par le réseau internet mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative (Télérecours) permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu’il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s’est inscrit dans l’application. Ainsi, la circonstance qu’une requête ait été introduite sous une forme non dématérialisée ne fait pas obstacle à ce que, à tout moment de la procédure, soient adressées sous forme dématérialisée, dans le cadre de cette application, des communications et notifications relatives à cette procédure à toute partie ou tout mandataire inscrit.
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 414-1 du code de justice administrative citées au point 1 que lorsque la requête est présentée par un avocat, celle-ci doit être adressée au tribunal par l’intermédiaire de l’application informatique « Télérecours ». En l’espèce, la requête de M. A… a été adressée par voie postale par son conseil. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 28 novembre 2025, le conseil du requérant, qui en a accusé réception le même jour, n’a pas régularisé sa requête en l’envoyant au moyen de cette même application dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise pour information au département de la Charente.
Fait à Poitiers, le 23 février 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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