Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2400478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— dès lors qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
— compte tenu de sa vie privée et familiale sur le territoire français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du même code ;
— compte tenu de l’incidence de la décision attaquée sur ses deux enfants, celle-ci méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur,
— et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 4 mars 1980, soutient être entré en France le 25 mai 2012. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 juin 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
5. M. A a déposé sa demande de titre de séjour le 6 juin 2023. Au regard des dispositions citées au point 2 ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par un courrier du 27 octobre 2023, reçu en préfecture le 31 octobre 2023, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A implique seulement nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, réexamine sa demande. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au profit de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône se prononcer à nouveau sur la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. C
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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