Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2501305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce même code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour prétendre au titre de séjour sollicité en 2023 sans avoir préalablement statué sur sa demande de titre de séjour déposée le 8 avril 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’au regard de sa situation personnelle, il remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement à défaut pour le préfet d’avoir statué sur sa demande de titre de séjour déposée le 8 avril 2024 ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle ne mentionne pas explicitement le pays de destination ;
- le préfet n’établit pas qu’il serait admissible dans un autre pays ;
- la décision ne détermine pas le pays dans lequel il serait admissible ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 10 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- et les observations de Me Gabon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 28 mai 1977, a déclaré être entré sur le territoire français le 9 janvier 2012 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 18 septembre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mai 2013. L’intéressé est, selon ses déclarations, retourné en Russie en 2014. Il a déclaré être revenu sur le territoire français en 2019. Le 1er octobre 2021, M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejeté pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2023. Par un arrêté du 28 décembre 2021, M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. A la suite d’une convocation au commissariat de police de Reims le 2 mai 2023 en vue de faire un point sur sa situation administrative, M. A… a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement. Cette nouvelle décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mai 2023, dès lors que M. A… s’était vu remettre, antérieurement à son édiction, une convocation en vue de l’enregistrement d’une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette demande de réexamen a également été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2023. Le 8 avril 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Le préfet de la Marne, qui n’était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a ainsi suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, M. A… soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’un examen complet de sa situation en se prévalant en particulier de ce que le préfet de la Marne n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, ainsi que du courrier l’accompagnant, que celui-ci aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, en tout état de cause, au titre de liens personnels et familiaux qu’il aurait sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, le moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, M. A… soutient que le préfet de la Marne a commis une erreur de droit, en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a déposé le 8 avril 2024 une demande de titre de séjour au regard de ses attaches familiales, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a, contrairement à ce qui est soutenu, formulé le 8 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour afin de régulariser sa situation. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, en tout état de cause, au titre de liens personnels et familiaux qu’il aurait sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit quant au fondement de sa demande d’admission au séjour du 8 avril 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour prétendre au titre de séjour sollicité en 2023, sans toutefois avoir préalablement statué sur sa demande de titre de séjour déposée le 8 avril 2024. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Marne se soit prononcé au regard d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui aurait été formulée en 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus qu’il ne l’allègue, qu’il aurait formulé une telle demande en 2023. La décision contestée ne se prononce pas davantage, contrairement à ses allégations, sur la demande d’admission au séjour qu’il a déposée en mai 2023 au titre du réexamen de sa demande d’asile. La décision se borne simplement à relever, dans ses motifs, que cette demande de réexamen a été rejetée en 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, compétent en la matière. En revanche, nonobstant la circonstance que la décision attaquée ne vise pas expressément la demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée par M. A… le 8 avril 2024, il ressort des pièces du dossier, notamment, des termes de la décision attaquée, ainsi que de la chronologie des faits qui y sont exposés, que le préfet de la Marne s’est expressément prononcé sur cette demande d’admission exceptionnelle au séjour, en considérant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le seul fait de se prévaloir de ces dispositions, sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne lui permettait pas d’entrer dans le champ de cet article. Dès lors, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il a vécu avec son épouse et ses enfants durant de longues années en France, qu’il y a résidé de manière continue depuis 2012 jusqu’à son départ en Russie et qu’il y réside désormais depuis son retour en 2019. Il soutient également qu’il justifie d’une réelle insertion sur le territoire français en se prévalant d’une activité salariée depuis 2020, du suivi de cours de français et de démarches entreprises pour obtenir un logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment, de son courrier du 8 avril 2024, que M. A… a déclaré avoir vécu en France avec son épouse et ses enfants, de janvier 2012 à décembre 2013, avant de repartir en Russie et de revenir en France en 2019. Même à supposer qu’il soit revenu en France à cette date, le requérant n’établit, ni n’allègue avoir tissé des liens stables, intenses et anciens sur le territoire français. M. A… ne justifie pas davantage, par les pièces versées aux débats, d’une intégration socio-professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, il est constant que son épouse et ses enfants résident en Russie où il y vivait auparavant avec sa famille. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour du 8 avril 2024, l’intéressé a également indiqué que sa fratrie vivait en Russie et en Ukraine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Marne aurait commis une erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ni qu’il aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel sa décision a été prise. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, M. A… soutient que compte tenu de sa situation personnelle, il remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Marne a, après examen de sa situation, considéré qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans qu’il n’ait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation à ce titre, compte tenu de ce qui a été dit au point 7.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, au regard des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, ou en ce que le préfet n’aurait pas fait usage de son pouvoir de régularisation, à supposer même que le requérant s’en prévale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
M. A… soutient, d’une part, que le préfet de la Marne ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions visées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 4° de ce même article mentionnées dans l’un des considérants de l’arrêté en litige, nonobstant la mention erronée des dispositions du 1° de cet article indiquées dans ce même considérant, et qui, au regard de l’ensemble des motifs qui l’accompagne, présente le caractère d’une erreur de plume. Par suite, la circonstance qu’il soit entré régulièrement sur le territoire français en 2019, au demeurant non établie par la seule production d’un visa Schengen, en l’absence de preuve de la date précise de son entrée en France, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Cette première branche du moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écartée.
M. A… soutient, d’autre part, qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il était en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 25 février 2025 jusqu’au 24 mai 2025. Cependant, cette autorisation provisoire de séjour avait uniquement pour objet de lui permettre de demeurer régulièrement sur le territoire français durant le temps nécessaire à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il en résulte que la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour portée par l’arrêté attaqué a implicitement mais nécessairement abrogé cette autorisation provisoire de séjour. Il s’ensuit que cette seconde branche du moyen tiré de l’erreur de droit doit également être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement contestée, le préfet de la Marne s’est prononcé sur sa demande d’admission au séjour du 8 avril 2024, au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit également être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 7 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée indique notamment que M. A…, dont la nationalité russe a été rappelée, pourra être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité, ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision ne mentionnerait pas explicitement le pays à destination duquel il pourra être éloigné manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne a indiqué que M. A… pourra être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, M. A…, qui ne s’est pas prévalu du fait qu’il pourrait être légalement admissible dans un pays autre que le pays dont il a la nationalité, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel il serait légalement admissible. En outre, la circonstance que le préfet n’établit pas qu’il est admissible dans un autre pays est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, à raison des craintes de persécution sur sa personne. Toutefois, le récit de vie qu’il produit en date du 27 février 2012, les deux rapports versés aux débats sur la situation des droits de l’homme en 2022 et en 2023, qui reposent sur des considérations d’ordre général concernant la Russie, ainsi que les pièces non traduites, dont une pièce datée du 30 janvier 2023 qu’il présente comme étant une convocation pour être enrôlé dans l’armée russe, ne permettent d’établir ni la réalité ni l’actualité des craintes dont il serait exposé en cas de retour en Russie. Au demeurant, toutes les demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile saisie sur les recours du requérant relatifs à sa demande d’asile initiale et sa première demande de réexamen. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, si M. A… soulève des moyens dirigés à l’encontre d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne ait pris une telle décision. Dès lors, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés comme tels.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 26 mars 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Amelot, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Préjudice écologique ·
- Littoral ·
- Pollution ·
- Maire ·
- Site ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Police ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Artisanat ·
- Recours gracieux ·
- Commerce de détail ·
- Acte ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Accord ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Public
- Détachement ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Conseil régional ·
- Cadre ·
- Réintégration ·
- Fins ·
- Poste ·
- Directeur général
- Urbanisme ·
- Travaux publics ·
- Carte communale ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Carrière ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Installation classée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Salarié ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Élection municipale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Liberté fondamentale ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Maire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Statuer ·
- Interdiction ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Emploi ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Internet ·
- Réseau ·
- Notification ·
- Intermédiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.