Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 févr. 2026, n° 2510127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ramzan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entachée d’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en tant que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante arménienne, née le 17 septembre 2022, est entrée sur le territoire français le 29 décembre 2023 sous couvert de visa type C délivré par les autorités grecques et s’y être maintenue continuellement. Par une décision du 14 juin 2024, l’office français de protection des réfugiés a rejeté sa demande d’asile confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 octobre 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. La requérante soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier des circonstances, d’erreurs de droit, en ce qu’il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enfin l’arrêté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, les moyens de légalité externe sont manifestement infondés et ceux de légalité interne ne sont pas assortis de pièces et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant au versement d’une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 février 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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