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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2026, n° 2604966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Jules, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante congolaise née le 12 mai 1985, Mme C… a déposé le 27 juillet 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de premier titre de séjour. L’intéressée dont les empreintes ont été prises le 5 novembre 2025 en préfecture des Bouches-du-Rhône, a été informée par le centre de contact citoyens le 8 janvier 2026, en réponse à son message, que sa demande de titre de séjour était absente du système informatique puis, le 3 février 2026, qu’une décision avait été prise par l’administration. Mme C…, qui n’a pu prendre connaissance en ligne de cette décision, a déposé une nouvelle demande par voie dématérialisée, le 11 février 2026. Aucun suivi du traitement de cette demande n’étant disponible dans son espace personnel ANEF, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un Français et de mère d’enfants français.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. » L’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer prévoit que les demandes de délivrance d’un titre de séjour tel que celui sollicité par Mme C… sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, prévoit que les ressortissants étrangers présents en France rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes des documents figurant en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peuvent bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement reposant, en premier lieu, sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact mis en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés, ainsi que, en second lieu, sur un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique, installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers, qui assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. L’article 4 de cet arrêté réserve le recours à la solution de substitution aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement.
5. Mme C… justifie avoir saisi le centre de contact citoyens au moyen du formulaire de contact sans qu’une solution lui soit apportée. Elle a en outre vainement tenté d’obtenir au cours de semaines différentes un rendez-vous « Blocage ANEF », conformément aux prescriptions de l’arrêté du 1er août 2023.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
7. Conjointe d’un ressortissant français éloigné durablement du territoire national pour raisons professionnelles, Mme C… a la charge de deux enfants mineurs dont une fille âgée de cinq ans, reconnue handicapée, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale pour une affection de longue durée. L’impossibilité technique dans laquelle se trouve la requérante de déposer une demande de titre de séjour depuis son retour en France le 7 juillet 2025, et la précarité de la situation administrative qui en résulte notamment en ce qui concerne l’ouverture des droits aux prestations sociales, caractérisent une situation d’urgence.
8. La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de dix jours toutes mesures utiles pour mettre Mme C… à même de déposer une demande de titre de séjour, le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de dix jours toutes mesures utiles pour mettre Mme C… à même de déposer de manière effective une demande de délivrance d’un titre de séjour, le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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