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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 18 mars 2025, n° 2301333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301333 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 février 2023, 26 mai 2023, 26 septembre 2023, 12 juillet 2024 et 27 septembre 2024, M. A G et Mme F H, représentés par Me Dutoit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 091 201 22 11055 du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Draveil a accordé à M. B C un permis de construire ayant pour objet la surélévation d’une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, notamment du point de vue de leur intérêt à agir ;
— la construction d’origine est illégale, d’une part parce qu’elle comporte des ouvertures non autorisées, d’autre part parce qu’elle comporte une véranda dont il n’est pas établi qu’elle ait été autorisée ; le permis de construire devait, alors, porter sur l’ensemble de la construction et imposer la régularisation des réalisations illégales ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors que le document graphique est tronqué et trompeur ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude ;
— l’opération projetée méconnaît les dispositions générales du règlement de la zone UHa du plan local d’urbanisme, dès lors que le projet aboutit à une densification très élevée de la parcelle, sans que cela soit compensé par l’existence d’espaces verts ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions du règlement de la zone UHa relatives à l’implantation en limites séparatives de fond de parcelle ;
— il méconnaît les dispositions du règlement de la zone UHa relatives à l’implantation en retrait des limites séparatives latérales ;
— il méconnaît les dispositions du règlement de la zone UHa relatives à l’emprise au sol ;
— il méconnaît les dispositions du règlement de la zone UHa relatives aux accès automobiles ;
— ces vices ne sont pas régularisables.
Par des mémoires en défense et en intervention, enregistrés les 10 juillet 2024 et 23 août 2024, M. B C et M. D C, représentés par Me Servillat, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, de l’absence de production de la justification prévue à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et du non-respect de l’article R. 600-1 du même code ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Draveil qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier le 18 juin 2024 et le 30 septembre 2024, cette dernière production n’ayant pas été communiquée.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024 à 12 heures.
Des pièces produites par la commune ont été enregistrées les 25 octobre et 6 décembre 2024.
Par une lettre du 13 février 2024, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone UHa du plan local d’urbanisme relatives, d’une part, à l’implantation en limites séparatives de fond de parcelle et, d’autre part, à l’emprise au sol des constructions en raison de la dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme prévue par ces dispositions.
Par trois mémoires, enregistrés les 26 et 27 février 2025, MM. B et D C ont présenté des observations en réponse à cette lettre.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, M. A G et Mme F H ont présenté des observations en réponse à cette lettre.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, la commune de Draveil a présenté des observations en réponse à cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme E, rapporteure-publique,
— les observations de Me Dutoit pour M. et Mme G, et celles de M. B C.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Draveil, a été enregistrée le 4 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de la commune de Draveil a accordé à M. B C un permis de construire ayant pour objet la surélévation d’une maison individuelle, sur un terrain situé au 107 ter, avenue Eugène Delacroix sur le territoire de cette commune. M. et Mme G, voisins du terrain d’assiette de l’opération projetée, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité de l’intervention de M. D C :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. () ». L’intervention de M. D C étant incluse dans le mémoire en défense de M. B C, elle est irrecevable. Par suite, cette intervention ne peut être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
4. A supposer même que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet ait eu lieu à partir du 14 décembre 2022 sur une période continue de deux mois, la présente requête, enregistrée par le greffe du tribunal le 15 février 2023, soit le dernier jour du délai franc de deux mois à compter du 14 décembre 2022, ne saurait être regardée comme étant tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
6. Les requérants ayant joint à leur requête un échéancier de prélèvement de la taxe foncière au titre de la taxe établie en décembre 2022, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’ils n’ont pas produit une des pièces exigées par les dispositions de l’article R. 600-4 cité au point précédent doit être écartée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
8. Il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une décision d’urbanisme que son bénéficiaire de l’existence d’un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée.
9. Il ressort des pièces du dossier que la mention « 107 ter avenue Eugène Delacroix à Draveil (91210) » est présentée, dans l’arrêté attaqué, comme étant l’adresse de M. B C, pétitionnaire du projet litigieux. Par suite, la notification effectuée, le 16 février 2023, à cette adresse doit être regardée comme étant conforme aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. A cet égard, contrairement à ce que soutient le défendeur, la preuve de cette notification qui a été produite est suffisamment lisible. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la fraude :
10. Les requérants soutiennent que le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude dès lors que le pétitionnaire a volontairement dissimulé, d’une part, que son terrain d’assiette fait partie d’une copropriété, d’autre part, qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation des copropriétaires pour réaliser son projet, enfin, qu’il avait l’intention de procéder à une division parcellaire du terrain d’assiette après l’obtention de son permis de construire, et tout ceci afin de pouvoir obtenir l’autorisation sollicitée.
11. La fraude est constituée lorsqu’il est établi que le pétitionnaire a procédé à des manœuvres destinées à tromper l’administration en vue d’obtenir une autorisation à laquelle il n’avait normalement pas droit.
Quant à l’existence d’une copropriété et à l’absence d’autorisation des copropriétaires :
12. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : » La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (). / () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : » La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, (). () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
13. Il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’urbanisme cités au point précédent qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d’autorisation des travaux par l’assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l’administration sur la qualité qu’il invoque à l’appui de sa demande d’autorisation d’urbanisme, l’absence d’une telle autorisation comme un refus d’autorisation des travaux envisagés par l’assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d’incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l’autorisation délivrée.
14. En premier lieu, il est constant que le terrain présenté par le pétitionnaire comme étant le terrain d’assiette du projet, à savoir la parcelle cadastrée AO 956, est soumis au régime de la copropriété. Contrairement aux allégations des requérants, ce régime était figuré dans le dossier de demande de permis de construire litigieux par la mention de lots divisant cette parcelle dans les plans de masse de l’état existant et de l’état projeté, le lot 13 représentant la partie privative du pétitionnaire de 13,6 mètres de profondeur sur 15,2 mètres de large au droit de la rue Eugène Delacroix. En outre, le pétitionnaire produit un courriel adressé au service instructeur de la commune, daté du 19 octobre 2022, soit de quelques jours avant le dépôt de la demande de permis de construire litigieuse, mentionnant explicitement que les travaux projetés prennent place au sein d’une copropriété. Ainsi le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été obtenu par fraude en raison de la dissimulation à la commune, par le pétitionnaire, de ce que le terrain d’assiette de son projet était soumis au régime de la copropriété doit être écarté comme manquant en fait.
15. En second lieu, il résulte du principe mentionné au point 13, et issu de la lecture combinée des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’urbanisme cités au point 12, que la circonstance que M. C n’a pas été autorisé à réaliser le projet litigieux par les autres membres de la copropriété ne saurait avoir une quelconque incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. Il appartient aux copropriétaires, s’ils s’y croient fondés, de porter cette contestation devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis aurait été obtenu par fraude en raison du défaut d’une telle autorisation ne peut qu’être écarté.
Quant à l’intention de procéder à une division foncière :
16. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
17. D’une part, une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
18. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « Dans le cas () de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».
19. Enfin, il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qu’une copropriété horizontale comporte une division en parties affectées à l’usage de tous et en parties affectées à l’usage exclusif des copropriétaires, chacun d’eux disposant d’un droit de jouissance privative exclusif sur sa maison individuelle et le terrain attenant. Cette loi dispose également que le propriétaire d’un lot d’une copropriété peut demander que ce lot soit retiré pour constituer une propriété séparée, l’assemblée générale statuant sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
20. Il résulte de ce qui est dit aux points 17 à 19 du présent jugement que les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Draveil ont vocation à être appréciées au regard de l’unité foncière constituée par la copropriété litigieuse, sauf pour celles de ces dispositions qui prévoient, par dérogation à l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, qu’elles doivent être appréciées au regard du lot de copropriété, en l’occurrence du lot 13 de la copropriété litigieuse telle que décrite au point 14 du présent jugement. En outre, pour que le lot 13 puisse être regardé comme constituant une propriété séparée de la copropriété, et donc comme une unité foncière au sens du principe mentionné au point 17, au regard duquel l’autorité administrative doit apprécier le respect des dispositions du PLU de Draveil, il est nécessaire que l’assemblée générale des copropriétaires en ait délibéré à la suite d’une demande formalisée par M. C.
21. Dans ces conditions, la circonstance que la parcelle cadastrée AO 956 a fait l’objet d’une division cadastrale postérieurement à l’obtention du permis de construire, affectant à chaque lot de cette copropriété un numéro distinct de parcelle cadastrale, de sorte que le lot 13 litigieux est désormais cadastré n°1878, ne saurait par elle-même démontrer l’intention du pétitionnaire de dissimuler à la commune, lors du dépôt de sa demande de permis de construire, son intention de procéder, postérieurement à l’obtention du permis de construire litigieux, à une division foncière en vue de sortir de la copropriété litigieuse. La copie d’écran peu lisible d’un courriel daté de 2023 dont l’avocat des requérants est l’auteur, ne saurait davantage apporter cette démonstration. Du reste, il ressort des termes de la lettre du 30 mai 2024 adressée à M. C par le maire de Draveil, que les copropriétaires continuent de se revendiquer comme tels, vis-à-vis du lot 13 litigieux, dans leur courrier envoyé à la mairie le 9 janvier 2023. Ainsi, la matérialité tant de la division foncière alléguée par les requérants que de l’intention de M. C d’y procéder ne ressortant d’aucune pièce du dossier, aucune fraude ne peut être dégagée des faits soumis au tribunal.
22. Par suite, compte tenu du principe mentionné au point 16, à défaut d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle le maire de Draveil s’est prononcé sur la demande de permis de construire de M. C, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué aurait été obtenu par fraude en raison de la dissimulation, par le pétitionnaire, de son intention de solliciter une division foncière après l’obtention du permis doit être écarté.
S’agissant du périmètre du permis de construire :
23. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ".
24. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
25. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que la construction existante, comprend deux ouvertures en façade nord-est et une véranda en façade sud-est qui n’ont pas fait l’objet d’autorisation d’urbanisme. Pour autant, il ressort des pièces du dossier de permis de construire, et en particulier des plans des élévations après travaux que, dans le cadre de la réalisation du projet, les ouvertures nord-est sont supprimées et que la véranda sud-est est remplacée par des façades de la construction. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait dû porter sur ces éléments pour les régulariser doit, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant de la composition du dossier de permis de construire :
26. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;() ".
27. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier de permis de construire litigieux qu’il comprend plusieurs documents d’insertion paysagère dont l’un présente le projet dans son environnement proche et fait figurer, notamment, les constructions voisines. Par suite, le moyen tiré de ce que le document graphique est tronqué et trompeur doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du respect des dispositions du PLU de la commune de Draveil :
Quant au préambule de la zone UH :
28. Aux termes du préambule de la zone UH du règlement du PLU de la commune de Draveil : « Cette zone correspond aux quartiers d’habitats individuels. () / Le règlement vise à faciliter l’ensemble des travaux d’extension d’aménagement, de réhabilitation des constructions existantes. Pour les constructions nouvelles, les règles définies veillent à garantir une bonne insertion des maisons nouvelles dans leur quartier. () / l’objectif du règlement concilie évolution douce (densification modérée à travers la réalisation ponctuelle de nouvelles constructions, extension du bâti) et préservation du cadre de vie de ces quartiers (maitrise de l’impact des constructions futures, traitement végétalisé). () ».
29. Une autorisation d’urbanisme ne peut être refusée ou jugée illégale sur le seul fondement des dispositions d’un tel préambule, sans tenir compte des articles du règlement qui en précisent la portée.
30. Les éléments invoqués par les requérants tenant à la densification de la parcelle et à la végétalisation des espaces libres, qui font l’objet de précisions par les articles du règlement de la zone UH, ne suffisent pas, par eux même, à caractériser une illégalité, indépendamment des articles du règlement qui en assurent la transcription. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du préambule de la zone UH du règlement du PLU doit être écarté.
Quant à l’implantation par rapport aux limites séparatives latérales :
31. Aux termes des dispositions du règlement de la zone UHa du PLU de la commune de Draveil relatives à l’implantation en limites séparatives latérales : « Cas des terrains existants à la date d’approbation du règlement du PLU () : () / si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure ou égale à 12,50 mètres, la construction est autorisée sur une limite séparative latérale maximum. () / Implantation en retrait des limites séparatives latérales : / les marges minimum de retrait des limites séparatives latérales sont égales à : / 2,50 mètres au minimum / 8 mètres minimum, au droit des ouvertures créant des vues directes. () / Si une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU est implantée de manière non réglementaire, les extensions peuvent s’implanter dans le prolongement de la construction existante en longueur et/ou en hauteur à condition que la longueur totale de la façade mesurée parallèlement à la limite séparative (y compris l’extension) ne dépasse pas 10 mètres. () / En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme : dans le cas () de la construction, sur le même terrain, d’un ou de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots ».
32. Il résulte de ces dispositions, compte tenu de ce qui est dit aux points 18 et 20 du présent jugement, qu’il convient d’apprécier la conformité de l’implantation du projet litigieux par référence aux limites séparatives latérales du lot 13 de copropriété. Ainsi la largeur du terrain d’assiette à prendre en compte est de 13,06 mètres.
33. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’implantation de la construction sur la seule limite séparative sud-ouest est conforme aux dispositions citées au point 31 du présent jugement .
34. D’autre part, ainsi qu’il est dit au point 25 du présent jugement, la construction existante, comprend deux ouvertures en façade nord-est tout en étant implantée à moins de 2,53 mètres de la limite séparative correspondante. Toutefois, en dépit de cette implantation non conforme, le projet procédant au prolongement de cette façade en hauteur sur une longueur totale de 7,52 mètres, il est conforme aux dispositions du règlement du PLU citées au point 31. Du reste, il supprime les vues litigieuses.
35. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone UHa du PLU de Draveil relatives à l’implantation en limites séparatives latérales doit être écarté comme non fondé.
Quant à l’implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle :
36. Aux termes des dispositions du règlement de la zone UHa du PLU de la commune de Draveil relatives à l’implantation en limites séparatives de fond de parcelle : « Les marges minimum de retrait des limites séparatives en fond de parcelles sont égales à : / 4 mètres au minimum si la façade ne comporte pas d’ouverture créant des vues directes. / 8 mètres minimum, au droit des ouvertures créant des vues directes. () / Si une construction existante à la date d’approbation du règlement du PLU est implantée de manière non réglementaire, les extensions peuvent s’implanter dans le prolongement de la construction existante en longueur et/ou en hauteur à condition que la longueur totale de la façade mesurée parallèlement à la limite séparative (y compris l’extension) ne dépasse pas 10 mètres. Toutefois, au-delà de ces 10 mètres, 3 mètres supplémentaires sont admis à condition que la construction soit en rez-de-chaussée, et présente pas une hauteur supérieure à 3,50 mètres au point le plus haut de la construction. () / En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme : dans le cas () de la construction, sur le même terrain, d’un ou de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots ».
37. Il résulte de ces dispositions, compte tenu de ce qui est dit aux points 18 et 20 du présent jugement, qu’il convient d’apprécier la conformité de l’implantation du projet litigieux par référence à la limite de fond de parcelle du lot 13 de copropriété.
38. Il est constant que le projet litigieux est implanté sur la limite séparative de fond de parcelle du lot 13 de copropriété, et qu’il est, de ce fait, non conforme aux dispositions du règlement du PLU citées au point 36. En procédant à l’extension en hauteur de cette façade, à la fois sur une longueur de façade de 11,07 mètres et sur une hauteur de 9,58 mètres au faîtage, le projet méconnaît les dispositions du règlement de la zone UHa du PLU de la commune de Draveil relatives à l’implantation en limites séparatives de fond de parcelle. Par suite le moyen des requérants doit être accueilli.
Quant à l’emprise au sol :
39. Aux termes des dispositions du règlement de la zone UHa du PLU de la commune de Draveil relatives à l’emprise au sol : « () L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 25% de la superficie du terrain. () / En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme : dans le cas () de la construction, sur le même terrain, d’un ou de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots ».
40. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
41. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du tableau des surfaces de plancher au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du règlement de la zone UHa relatives à l’emprise au sol.
42. En second lieu, et toutefois, il résulte de ces dispositions, compte tenu de ce qui est dit aux points 18 et 20 du présent jugement, qu’il convient d’apprécier la conformité de l’emprise au sol du projet litigieux par référence à la superficie du lot 13 de copropriété. Ce lot étant d’une superficie de 206 m2, l’emprise au sol du projet, qui consiste en l’extension d’une maison principale, est limitée à 51,5 m2.
43. En outre, ainsi qu’il est dit au point 25 du présent jugement, la construction existante comprend une véranda en façade sud-est qui n’a pas fait l’objet d’autorisation d’urbanisme. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. C, l’emprise au sol de la construction existante au sens du principe cité au point 40 ne peut comprendre celle de cette véranda. Il s’en suit que les travaux d’extension litigieux, qui doivent être regardés comme étendant l’emprise au sol de la construction existante, ne peuvent être qualifiés de travaux étrangers à la règle d’emprise au sol méconnue par la construction existante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué, que l’emprise au sol de la construction existante, calculée sans tenir compte de l’emprise de la véranda, serait inférieure ou égale à 51,5 m2. Aussi, dès lors que les travaux litigieux, qui étendent cette emprise au sol, ne rendent pas l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone UHa du PLU de la commune de Draveil relatives à l’emprise au sol doit être accueilli.
Quant à l’accès automobile :
44. Aux termes des dispositions du règlement de la zone UHa du PLU de la commune de Draveil relatives aux accès : « () A l’exception du secteur UHe, si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée ».
45. Il résulte de ces dispositions, compte tenu de ce qui est dit aux points 18 et 20 du présent jugement, qu’il convient d’apprécier la conformité des accès automobiles du projet litigieux par rapport à la largeur sur rue de l’unité foncière constituée par la copropriété, qui est supérieure à 15 mètres. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait illégal en ce qu’il comporterait deux accès sur rue. Par suite leur moyen doit être écarté.
Sur les conséquences des irrégularités relevées :
46. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
47. Il résulte des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet et d’en revoir l’économie générale, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
48. Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés aux points 36 à 43 entachant l’arrêté attaqué sont régularisables compte tenu, d’une part, de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet d’extension et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale, sans y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même et, d’autre part, de l’absence d’incidence sur la légalité des autorisations d’urbanisme, ainsi qu’il est dit aux points 12, 13 et 15, du défaut d’autorisation des copropriétaires.
49. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, l’ensemble des moyens ayant été examinés, et le bénéficiaire de l’autorisation ayant fait savoir au tribunal qu’il souhaitait bénéficier d’une mesure de régularisation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées M. et Mme G afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. D C n’est pas admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme G pour permettre la production au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 36 à 43 du présent jugement.
Article 3 : Le délai dans lequel la régularisation de l’arrêté attaqué doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et Mme F H, à M. B C et M. D C et à la commune de Draveil.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,
signéB. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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