Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 11 juin 2026, n° 2406648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2024, 28 décembre 2024 et 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Amir Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ali en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 5 de cet accord ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 de ce code ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2004/38/CE de Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Ali, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a sollicité le 22 novembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par une décision du 29 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui excluent de leur champ d’application un étranger qui entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, sans exiger en outre que soit établi que les conditions d’un tel regroupement sont effectivement réunies, qu’un préfet peut légalement fonder le rejet d’une demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du 5 de l’article 6, sur le motif tiré de ce que l’étranger demandeur entre dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, en application de l’article 4 du même accord.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a épousé, le 8 août 2020 à Miramas, une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valide jusqu’au 17 août 2027. Ainsi, le requérant entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, au sens de l’article 4 de l’accord franco-algérien, et ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5 de l’article 6 de celui-ci. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la situation de l’intéressé au titre de son pouvoir général de régularisation et motivé son refus d’admission au séjour de M. B… par la circonstance qu’il n’existait pas de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier celle-ci. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas fait usage de son pouvoir de régularisation et ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… soutient sans l’établir être entré en France le 22 février 2020 dans des circonstances non précisées et s’y maintenir continûment depuis lors. Par les pièces qu’il produit, le requérant justifie d’une résidence stable et continue sur le territoire national à compter du 26 novembre 2021, date de l’avenant au contrat de bail locatif le portant co-titulaire solidaire de celui-ci avec son épouse, soit une durée de seulement deux ans et six mois à la date de l’arrêté attaqué. M. B… se prévaut de son mariage en France, célébré le 8 août 2020, avec une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans ainsi que du parcours de procréation médicalement assistée dans lesquels ils sont tous deux engagés. Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône établit que M. B… s’est vu délivrer par les autorités italiennes un titre de séjour valable du 6 juillet 2023 au 6 juillet 2028 sur le fondement de l’article 10 de la directive 2004/38/CE de Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 régissant le droit de séjour des ressortissants d’État tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Une telle circonstance, qui témoignent de ce que le requérant possède des attaches personnelles et familiales en Italie, est de nature à remettre en cause le transfert, par le requérant, du centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le projet de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’ouvrier daté du 6 janvier 2023, l’attestation de formation de technicien en installation de fibre optique réalisée du 5 juillet au 6 décembre 2021, l’attestation de réussite au test d’évaluation de français établie le 25 janvier 2023, les bulletins de salaires pour la période de février à août 2023 pour un emploi d’opérateur de ligne de conditionnement exercé dans le cadre de missions intérimaires sont par ailleurs insuffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle significative du requérant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise alors que, de surcroit, celui-ci entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne démontre pas qu’une telle procédure ne pourrait aboutir, ni que son retour en Algérie entrainerait une rupture excessive des liens avec son épouse. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ali et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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