Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 27 mai 2026, n° 2312292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 18 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 novembre 2017, 12 décembre 2017, 12 février 2018, 30 juin 2018, 22 juin 2019, 14 novembre 2021 et 6 janvier 2022, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux formé le 11 mai 2023 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
-il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
-la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
-les mentions des infractions commises les 30 juin 2018 et du 22 juin 2019 et de la décision 48 SI ont été supprimées du relevé d’information intégral et le permis de conduire de M. B…, qui comporte un solde de trois points est valide, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
-le point consécutif à l’infraction du 12 décembre 2017 a été restitué au requérant ;
-les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 22 avril 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point du 12 décembre 2017, inexistante en l’espèce, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 19 octobre 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à l’intéressé de restituer son titre de conduite. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions commises les 24 novembre 2017, 12 décembre 2017, 12 février 2018, 30 juin 2018, 22 juin 2019, 14 novembre 2021 et 6 janvier 2022 ainsi que la décision du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux formé le 11 mai 2023.
Sur le non-lieu partiel :
Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… produit par le ministre de l’intérieur en défense et édité le 16 décembre 2023 que, d’une part, les infractions commises les 30 juin 2018 et 22 juin 2019 ont été supprimées du dossier du requérant, d’autre part, son permis de conduire est affecté d’un solde de points positif, à savoir 3 points sur un maximum de 12. Par suite, la décision « 48 SI » du 19 octobre 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul, ensemble la décision du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux formé le 11 mai 2023 et les décisions de retrait de points consécutives aux deux infractions précitées doivent donc être regardées comme ayant été retirées postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B… que l’infraction relevée le 12 décembre 2017 n’a pas entrainé de retrait de point. Par suite, les conclusions à fin d’annulation tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2017 portant retrait de point, inexistante en l’espèce, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Quant à l’infraction du 24 novembre 2017 :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit l’historique du dossier transmis à l’officier du ministère public, annexé au procès-verbal électronique l’infraction du 24 novembre 2017. Cet historique mentionne la réception le 13 décembre 2017, par l’administration, d’un imprimé FRE, qui correspond au formulaire de requête en exonération annexé à l’avis de contravention relatif à cette infraction. M. B… ne conteste pas avoir adressé à l’administration ce formulaire, ce dont il résulte qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention afférent, sans qu’il n’établisse que cet avis aurait été incorrect ou incomplet. Eu égard aux mentions de cet avis, le requérant doit être regardé comme ayant reçu l’ensemble des informations des articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information préalable doit dès lors être écarté
Quant à l’infraction du 12 février 2018 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique du 12 février 2018 constatant l’infraction commise le même jour porte la mention « refus de signer » et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B… n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
Quant à l’infraction du 14 novembre 2021
Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral de M. B… que l’infraction commise le 14 novembre 2021, a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenue définitive. Le ministre de l’intérieur produit à l’instance le formulaire du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction comportant la mention « AVI 041220532761» et l’ensemble des informations requises par le code de la route ainsi que l’avis de réception postal avec la référence « AVI 041220532761 » et les mentions « pli avisé et non réclamé » et du bureau de poste dont il relevait, établissant la notification à l’adresse du requérant, de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise du 14 novembre 2021. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant.
Quant à l’infraction du 6 janvier 2022 :
Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, produit par l’administration, que l’infraction commise le 6 janvier 2022 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) » et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre, en défense, n’établit pas que M. B… a payé l’amende forfaitaire afférente à cette infraction. Par suite, la décision ayant retiré des points du permis de conduire de M. B… à la suite de cette infraction est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Dès lors, elle doit être annulée.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de la réalité de l’infraction :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions commises les 24 novembre 2017, 12 février 2018 et 14 novembre 2021 a été émis. M. B… n’établit avoir, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, formé une réclamation ayant entraîné l’annulation d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions précitées est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions doit être écarté.
Il résulte de tout résulte que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 6 janvier 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à M. B… les quatre points retirés sur capital de points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 6 janvier 2022 et que l’administration réexamine sa situation en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision « 48SI » du 19 octobre 2022, ensemble la décision du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux formé le 11 mai 2023 ainsi que des décisions de retrait de points correspondant aux infractions du 30 juin 2018 et du 22 juin 2019.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 6 janvier 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de quatre points et de réexaminer sa situation en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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