Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2502693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 2 avril 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 199,45 euros constitué sur la période courant du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023 ;
2°) de lui accorder une remise totale ;
3°) de lui accorder un échéancier de paiement.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire ;
- elle est de bonne foi ;
- l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le département des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties en vertu des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d’un échéancier de remboursement, dès lors qu’il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer, à titre gracieux, l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Hautes-Alpes. Par une décision du 17 janvier 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, dont Mme B… demande l’annulation, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 199,45 euros constitué sur la période courant du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui soutient être en situation de précarité, circonstance qui fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en ce sens, elle ne fournit qu’une copie de l’avis d’impôts relatif à sa taxe foncière ainsi que les relevés bancaires relatifs à un prêt immobilier. Si l’intéressée mentionne l’intégralité de ses ressources et charges, elle ne produit aucun autre élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de la requérante. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder une remise de dette.
5. Mme B… ne peut, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’échéancier :
6. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à obtenir un échelonnement de sa dette sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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