Rejet 22 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 févr. 2025, n° 2504910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504910 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B C A, représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le certificat de résidence algérien d’une durée d’un an en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2024 ou à défaut de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler et lui permettant de se rendre en Algérie et de revenir en France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence particulière est caractérisée dès lors que :
o le préfet de police n’a pas exécuté le jugement n° 2418975/1-1 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris en dépit de plusieurs relances ;
o son grand père est victime d’un accident vasculaire cérébral en Algérie et son pronostic vital est engagé ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir est caractérisée dès lors qu’elle n’a ni titre de séjour ni récépissé, ce qui la prive de la possibilité de voyager en l’absence de toute exécution du jugement du .
La requête et les pièces de procédure ont été communiquées au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 2418975/1-1 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de Me Delaunay, substituant Me Saudemont, et de Mme A.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 6 juillet 2004 à Maghnia (Algérie), est entrée en France avec sa mère le 17 décembre 2015 selon ses déclarations. Elle a formulé une demande de titre de séjour l’année de ses 18 ans, le 14 février 2023 mais n’a pas de retour de la préfecture. Elle a donc déposé un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite et a reçu en cours d’instance une décision du 28 juin 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Toutefois, par jugement n° 2418975/1-1 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et a enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ce jugement n’a pas été exécuté. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin d’obtenir l’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D’autre part, la saisine d’un tribunal administratif selon la procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative pour obtenir l’exécution d’un jugement ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’intéressé présente au juge des référés du même tribunal une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence susceptible d’avoir le même effet sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En premier lieu, pour établir l’urgence particulière qu’il y a à statuer sur sa demande, Mme A, d’une part, soutient que le préfet de police n’a toujours pas exécuté le jugement du 5 novembre 2024 en dépit de l’envoi d’un courriel le 5 novembre 2024 et d’un courrier le 6 décembre 2024, alors qu’il avait jusqu’au 5 janvier 2025 pour ce faire. D’autre part, Mme A établit, par les certificats médicaux produits, l’état de santé critique dans lequel se trouve son grand-père, âgé de 83 ans, qui a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 3 février 2025 en Algérie ainsi que la nécessité de se rendre à bref délai à son chevet alors que sa mère, titulaire d’une carte de résident en France en cours de renouvellement, s’y trouve déjà. Par suite, la condition d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, le défaut d’exécution du jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris alors que ce jugement a pour effet de régulariser la situation administrative de Mme A et de lui permettre, notamment, de se rendre en Algérie et de revenir en France et alors que le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance s’y opposant, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, comme d’ailleurs, à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée en l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A l’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, prescrite par le jugement n° 2418975/1-1 du 5 novembre 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A l’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, prescrite par le jugement n° 2418975/1-1 du 5 novembre 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État (préfet de police) versera à Mme A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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