Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2303789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable et non tardive ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au motif que l’avis de la commission n’a pas été signé et que l’identité et la qualité du président et de ses membres n’est pas vérifiable au regard des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il appartiendra au préfet du Var de produire le procès-verbal de la commission et des conditions de sa désignation ;
est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais été condamné pénalement pour mariage frauduleux ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
23 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauton a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1990, déclare être entré en France en 1990, peu de temps après sa naissance, et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 9 septembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité, d’abord de conjoint de ressortissant français, selon le requérant, puis de « parent d’enfant français ». Par un arrêté en date du 27 juin 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé sollicite l’annulation de l’arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement
de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance
de la carte de résident (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…) ». Aux termes de l’article R. 432-6 dudit code : « Le préfet (…) met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : /1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ». Aux termes de l’article R. 432-7 du code précité : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet (…) / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 432-10 : « Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l’ordre du jour au moins quinze jours à l’avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l’article R. 432-7 ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Ainsi que le soutient M. B…, si le préfet du Var a produit l’arrêté du 21 juillet 2021 fixant la composition de la commission du titre de séjour, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir, en l’absence notamment de feuille d’émargement ou de compte-rendu attestant de la présence et de l’identité des membres de ladite commission, la régularité
de la composition de la commission du titre de séjour réunie le 16 mai 2023 à 14h30 à laquelle l’intéressé a été convoqué. Dès lors et au regard de l’avis défavorable à la demande de titre
de séjour émis par ladite commission, M. B… est fondé à soutenir qu’il a été privé
d’une garantie au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de démonstration du caractère régulier de cette réunion
de la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 du préfet du Var rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat
une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
JF. Sauton
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Quaglierini
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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