Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 2508328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté dans l’attente de la réception d’éléments nouveaux et de l’introduction d’une demande de réexamen devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
3°) de l’autoriser à séjourner sur le territoire français pendant l’examen de sa situation ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut de prise en compte des éléments nouveaux en cours d’obtention s’agissant de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 30 avril 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé tout récépissé ou attestation de demande d’asile en sa possession et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : « Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ; 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l’étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l’origine de la mesure d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s’ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l’article L. 521-2 ».
3. A supposer que M. A… ait entendu se prévaloir des dispositions précitées, au demeurant abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté dès lors que le requérant n’est pas l’objet d’une mesure d’expulsion.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré être entré en France le 17 septembre 2022 dans des conditions indéterminées et ne présente donc qu’une faible durée de séjour sur le sol français à la date de l’arrêté contesté. Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 2 septembre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 janvier 2025. L’intéressé ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille en France et n’établit pas, à l’inverse, être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la Turquie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par suite, et alors que le requérant ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
7. M. A… soutient encourir des risques de persécutions, de mauvais traitements, voire de torture, en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, par ces seules allégations, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier suffisamment probants à cet égard, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 2 septembre 2024 puis par la CNDA le 8 janvier 2025, n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de prise en compte des éléments nouveaux en cours d’obtention s’agissant de sa situation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffière
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